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09/07/2010 | FRANCE | N°339261

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 09 juillet 2010, 339261


Vu l'ordonnance du 28 avril 2010 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Douai, avant de statuer sur l'appel de M. A, tendant à l'annulation du jugement du 26 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 18 janvier 2008 par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a retiré deux points de son permis de conduire à la suite d'infractions au code de la route commises le 14 juillet 2007, a décidé, par application des dis

positions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7...

Vu l'ordonnance du 28 avril 2010 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Douai, avant de statuer sur l'appel de M. A, tendant à l'annulation du jugement du 26 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 18 janvier 2008 par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a retiré deux points de son permis de conduire à la suite d'infractions au code de la route commises le 14 juillet 2007, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 529-10 du code de procédure pénale portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 529-10 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Desportes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat lui a transmis, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs ou le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 529-10 du code de procédure pénale Lorsque l'avis d'amende forfaitaire concernant une des contraventions mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route a été adressé au titulaire du certificat d'immatriculation ou aux personnes visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 121-2 de ce code, la requête en exonération prévue par l'article 529-2 ou la réclamation prévue par l'article 530 n'est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et si elle est accompagnée : / 1° Soit de l'un des documents suivants : / a) Le récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l'article L. 317-4-1 du code de la route, ou une copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du code de la route ; / b) Une lettre signée de l'auteur de la requête ou de la réclamation précisant l'identité, l'adresse, ainsi que la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ; / 2° Soit d'un document démontrant qu'il a été acquitté une consignation préalable d'un montant égal à celui de l'amende forfaitaire dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 529-2, ou à celui de l'amende forfaitaire majorée dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 530 ; cette consignation n'est pas assimilable au paiement de l'amende forfaitaire et ne donne pas lieu au retrait des points du permis de conduire prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route. / L'officier du ministère public vérifie si les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation prévues par le présent article sont remplies. ; qu'aux termes de l'article R. 49-18 du même code : Lorsqu'une consignation a été acquittée en application des dispositions de l'article 529-10, il est fait application des dispositions suivantes : / Si la consignation n'est pas suivie d'une requête en exonération ou d'une réclamation formulée conformément aux dispositions des articles 529-2, 529-10 et 530, elle est considérée comme valant paiement de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire majorée. (...) ;

Considérant que, le requérant faisant valoir, devant la cour administrative d'appel de Douai, que le rejet de sa requête par l'officier du ministère public a pu entraîner, sans possibilité de recours, le paiement de l'amende forfaitaire par encaissement de la consignation qu'il avait versée et établir, par voie de conséquence, la réalité des infractions à l'origine des décisions de retrait de points qu'il conteste, les dispositions de l'article 529-10 du code de procédure pénale doivent être regardées comme étant applicables au présent litige, au sens de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; que ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'aucune voie de recours n'étant aménagée contre la décision par laquelle l'officier du ministère public rejette pour irrecevabilité une requête en exonération précédée de la consignation d'une somme égale au montant de l'amende forfaitaire, ces dispositions portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au droit à un recours effectif découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits des l'homme et du citoyen, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de l'article 529-10 du code de procédure pénale est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Yves A, à la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, au ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et au Premier ministre.

Copie en sera adressée pour information à la cour administrative d'appel de Douai.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 339261
Date de la décision : 09/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2010, n° 339261
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Frédéric Desportes
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:339261.20100709
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