Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 29 avril et, 14 mai 2010, présentés pour Mme Evelyne A, demeurant .... Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 12 mars 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant d'une part, à la suspension de l'arrêté du 22 janvier 2010 par lequel le maire de Fabas l'a placée en congé de longue maladie à demi-traitement pour la période comprise entre le 4 décembre 2009 et le 3 juin 2010 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la commune, sous astreinte de 110 euros par jour de retard, de saisir la commission de réforme de sa demande de congé de longue durée du 3 décembre 2009 ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) d'enjoindre au maire de Fabas de la placer en congé de longue durée le temps de la procédure ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Fabas le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 37-II de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de Mme A,
- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blanc, avocat de Mme A ;
Considérant que lorsque, postérieurement à l'introduction d'un recours en cassation dirigé contre une ordonnance du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande de suspension d'une décision administrative, cette décision, qu'elle ait ou non fait l'objet d'une suspension par le juge des référés, a été entièrement exécutée, ce recours devient sans objet ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction du pourvoi présenté par Mme A contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'arrêté du 22 janvier 2010 par lequel le maire de Fabas l'a placée en congé de longue maladie à demi traitement pour la période comprise entre le 4 décembre 2009 et le 3 juin 2010, cette décision a, le 3 juin 2010, cessé de produire ses effets ; que par suite, eu égard à la nature de la procédure de référé, le présent pourvoi est désormais privé d'objet, alors même que Mme A soutient que la circonstance qu'elle a été placée en congé de longue maladie à demi-traitement lui interdit de bénéficier d'un congé de longue durée à plein traitement ; qu'il n'y a donc pas lieu d'y statuer ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent par suite, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Fabas la somme que demande Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de Mme A tendant à l'annulation de l'ordonnance du 12 mars 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à la suspension de l'arrêté du 22 janvier 2010 par lequel le maire de Fabas l'a placée en congé de longue maladie à demi traitement pour la période comprise entre le 4 décembre 2009 et le 3 juin 2010.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des articles 37-II de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Evelyne A.
Copie en sera transmise pour information à la commune de Fabas.