La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2010 | FRANCE | N°308207

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 07 juillet 2010, 308207


Vu le pourvoi, enregistré le 3 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant partiellement droit à l'appel de la société anonyme Compagnie Financière Montrachet, a réformé le jugement du 29 juillet 2003 du tribunal administratif de Dijon et réduit d'une somme de un million de francs les bases d'imposition de la so

ciété à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 19...

Vu le pourvoi, enregistré le 3 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant partiellement droit à l'appel de la société anonyme Compagnie Financière Montrachet, a réformé le jugement du 29 juillet 2003 du tribunal administratif de Dijon et réduit d'une somme de un million de francs les bases d'imposition de la société à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1998 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Salesse, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SA Compagnie financière Montrachet,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SA Compagnie financière Montrachet ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le groupe constitué par la SA Compagnie financière Montrachet (SA CFM) a opté pour le régime de l'intégration fiscale prévu à l'article 223 A du code général des impôts ; que la SA CFM a racheté pour 2,2 MF les créances d'une valeur nominale de près de 7,6 MF détenues par un tiers sur une filiale à 99 %, la SAS Cayon ; que la SA CFM a ensuite cédé ces créances à la SAS Cayon pour 3,2 MF ; que la SA CFM a déduit de son résultat global de l'exercice 1998 une somme de 4.254.412 F, présentée comme le montant d'un abandon de créance, en application de l'article 223 B du code général des impôts ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a refusé cette déduction ;

Considérant qu'aux termes de l'article 223 B dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition litigieuse : Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe (...). L'abandon de créance ou la subvention directe ou indirecte consenti entre des sociétés du groupe n'est pas pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble. ;

Considérant que si une société achète des créances elle doit les inscrire à son actif pour leur prix de revient et non pour leur valeur nominale ; que si le prix d'acquisition est inférieur à leur valeur nominale, la société n'en reste pas moins titulaire de droits de créance à hauteur de la valeur nominale de celles-ci ; que si la société revend ces créances à la société débitrice pour un prix supérieur à celui pour lequel elle les avait acquise et inférieur à leur valeur nominale, elle réalise un profit et consent un abandon de créance ; qu'ainsi, le ministre n'est pas fondé à soutenir que la SA CFM, ayant réalisé un profit de 1 MF, n'avait pas consenti un abandon de créance ; qu'en jugeant que la SA CFM, en cédant à la SAS Cayon les créances qu'elle détenait sur elle pour un prix inférieur à leur valeur nominale, lui a consenti un abandon de créance entrant dans le champ des dispositions précitées de l'article 223 B du code général des impôts, la cour administrative d'appel n'a ni faussement qualifié les faits qui lui étaient soumis ni commis d'erreur de droit ; que, dès lors, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande la SA Compagnie Financière Montrachet au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SA Compagnie Financière Montrachet une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à la SA Compagnie Financière Montrachet.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 jui. 2010, n° 308207
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Date de la décision : 07/07/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 308207
Numéro NOR : CETATEXT000022486935 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-07-07;308207 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award