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05/07/2010 | FRANCE | N°334798

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 05 juillet 2010, 334798


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre et 4 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jérôme A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 4 décembre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 novembre 2008 par lequel le maire de Paris a délivré

la SAS Wilson Nivel un permis de construire ;

2°) statuant en référé, de...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre et 4 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jérôme A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 4 décembre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 novembre 2008 par lequel le maire de Paris a délivré à la SAS Wilson Nivel un permis de construire ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de la SAS Wilson Nivel et de la ville de Paris le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 juin 2010, présentée pour M. et Mme A ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 ;

Vu le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. et Mme A, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SAS Wilson Nivel et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. et Mme A, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SAS Wilson Nivel et à Me Foussard, avocat de la ville de Paris ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que, par une ordonnance en date du 4 décembre 2009, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. et Mme A tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Paris du 10 novembre 2008 délivrant à la SAS Wilson Nivel un permis de construire portant sur l'immeuble sis 4, rue Garancière dans le 6ème arrondissement de Paris et autorisant la restauration de l'ensemble des façades, la restitution des baies dans leur disposition d'origine, la réfection à l'identique des couvertures à l'exception du versant sur cour dont la pente était modifiée, la restauration des menuiseries et l'aménagement des combles de l'immeuble sur cour, créant une surface hors oeuvre nette de 19,34 m² ; que M. et Mme A se pourvoient en cassation contre cette ordonnance ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 742-2 du code de justice administrative, applicable en matière de référé en vertu de l'article R. 522-11 du même code : Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application (...) ; qu'il appartient en outre au juge des référés qui rejette une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, d'analyser soit dans les visas de son ordonnance, soit dans les motifs de celle-ci, les moyens développés au soutien de la demande de suspension, afin, notamment, de mettre le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; qu'il ressort de l'examen des visas de l'ordonnance attaquée que le juge des référés a analysé l'ensemble des conclusions et moyens présentés par les parties ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'ordonnance doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...) ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 431-5 du même code : La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la SAS Wilson Nivel a attesté, dans sa demande, satisfaire aux conditions lui permettant de présenter la demande de permis de construire et a, au surplus, produit le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 23 mai 2008, qui faisait apparaître que celle-ci s'était prononcée sur le projet au vu de documents comportant l'état actuel et l'état projeté du bâtiment ; que, dans ces conditions, eu égard à son office, le juge des référés n'a commis aucune erreur de droit et n'a pas dénaturé les pièces du dossier en relevant que le moyen tiré du défaut de qualité du demandeur du permis de construire n'était pas de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 1° de l'article UG.11.5.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris : Les travaux réalisés sur un bâtiment protégé identifié par un document graphique du règlement doivent : / (...) B - respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment, et notamment la forme des toitures, la modénature, les baies en façade, les menuiseries extérieures et les devantures (...) ; qu'aux termes du dernier alinéa de cet article : Si le bâtiment a fait l'objet de transformations postérieures à sa construction, il convient de respecter les modifications ou ajouts d'éléments dignes d'intérêt et de remédier aux altérations qu'il a subies ;

Considérant qu'en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UG.11.5.1 du règlement du plan local d'urbanisme, du fait de la surélévation du mur pignon et de la façade, de la création de baies et de la modification de la pente de la toiture n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, le juge des référés n'a commis aucune erreur de droit qu'il appartiendrait au juge de cassation de censurer dans le cadre de son office et a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article UG 7-1 du règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris, lorsqu'une façade à édifier en vis-à-vis d'une limite séparative comporte une ou plusieurs baies constituant l'éclairement premier de pièces principales, elle doit respecter, au droit de cette limite, un prospect minimal de 6 mètres ; que les dispositions générales de ce règlement définissent le prospect, en chaque point du périmètre de construction, comme la mesure de l'horizontale perpendiculaire au périmètre en ce point, limitée à son intersection avec une construction en vis-à-vis, une limite de terrain, l'alignement opposé d'une voie ou la limite qui en tient lieu ; qu'en jugeant que le moyen tiré du non-respect par le permis litigieux des dispositions régissant l'implantation de l'immeuble par rapport aux limites séparatives n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, le juge des référés n'a commis aucune erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article UG 7-1 du règlement du plan local d'urbanisme qu'il appartiendrait au juge de cassation de censurer dans le cadre de son office, et a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date du permis attaqué : La demande de permis de construire précise : / a) L'identité du ou des demandeurs ; / b) L'identité de l'architecte auteur du projet, sauf dans les cas prévus à l'article R. 431-2 ; / c) La localisation et la superficie du ou des terrains ; / d) La nature des travaux ; / e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations définies à l'article R. 123-9 ; / f) La surface hors oeuvre nette des constructions projetées (...) ; qu'aux termes de l'article R. 431-7 du même code : Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 ; qu'aux termes de l'article R. 431-10 du même code : Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur (...) ;

Considérant que, conformément à ces dispositions, le dossier de permis de construire comportait notamment des plans des façades et des toitures et des plans de coupe faisant apparaître l'état initial et l'état futur de l'immeuble, permettant au service instructeur d'apprécier la teneur réelle du projet de la SAS Wilson Nivel ; que, dans ces conditions, en regardant comme n'étant pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du permis attaqué, le moyen tiré de ce que la procédure d'instruction du permis de construire aurait été irrégulière en raison de l'ambigüité du dossier de demande, le juge des référés n'a commis aucune erreur de droit qu'il appartiendrait au juge de cassation de censurer dans le cadre de son office et a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme A le versement, d'une part, à la SAS Wilson Nivel, d'autre part, à la ville de Paris, d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SAS Wilson Nivel et de la ville de Paris qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que demandent M. et Mme A au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A est rejeté.

Article 2 : M. et Mme A verseront, d'une part, à la SAS Wilson Nivel et, d'autre part, à la ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jérôme A, à la société Wilson Nivel et à la ville de Paris.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 jui. 2010, n° 334798
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 05/07/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 334798
Numéro NOR : CETATEXT000022487082 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-07-05;334798 ?
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