Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 mai 2010, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE-PROVENCE qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) de mettre fin, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, aux mesures de suspension décidées par l'ordonnance rendue le 28 juillet 2009 par le juge des référés du Conseil d'Etat ;
2°) de mettre à la charge de chacune des sociétés Air France, Régional et Britair le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que les éléments nouveaux susceptibles d'être pris en considération par le juge des référés pour faire application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative pour modifier des mesures ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code peuvent concerner aussi bien l'urgence que l'appréciation portée sur la légalité de la décision attaquée ; que la circonstance relevée par le juge des référés pour apprécier l'urgence, tirée de ce que l'affaire au fond serait jugée avant la fin de l'année 2009, ne s'est pas vérifiée ; qu'il n'apparaît pas que la requête au fond puisse être jugée à court terme ; que la suspension ordonnée en référé préjudicie gravement à l'équilibre financier de l'aéroport ; que la tarification passager de l'aérogare MP1 est très inférieure à celle pratiquée par les aéroports français comparables et que le taux de couverture de cette aérogare est manifestement inférieur à celui de l'aérogare principale MP2 ; qu'en revanche, ainsi que le montrent les résultats d'exploitation pour la période 2008/2009, l'application des tarifs des redevances pour les passagers MP1 ne saurait affecter la situation économique et financière d'ensemble des sociétés Air France, Régional et Britair ;
Vu l'ordonnance du 28 juillet 2009 ;
Vu, enregistré le 18 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le mémoire en défense présenté par la société Air France qui conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint à la Chambre de retirer le tarif de la redevance passager applicable sur l'aérogare MP1 à compter du 1er juillet 2010 ou d'appliquer ce tarif dans la limite de 80% conformément à la suspension partielle résultant de l'ordonnance du 28 juillet 2009, sous astreinte de 3 000 euros pour toute journée au titre de laquelle elle méconnaîtrait cette injonction, et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la Chambre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE-PROVENCE ne peut se prévaloir des délais d'instruction de la requête au fond devant le Conseil d'Etat dont elle est à l'origine ; qu'elle n'est pas fondée à soutenir que la suspension décidée par l'ordonnance du 28 juillet 2009 porte atteinte à sa situation financière dès lors que le bilan de la fonction passager de l'aérogare MP1 est largement excédentaire ; que le résultat comptable présenté par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE-PROVENCE à l'appui de sa requête présente un déficit artificiel résultant notamment de la prise en compte injustifiée d'un amortissement de caducité ; que les résultats de l'exploitation de l'aéroport ne sont pas menacés par la suspension partielle décidée par l'ordonnance du 28 juillet 2009 ; que les difficultés que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE-PROVENCE rencontre sont dues à ses pratiques commerciales avec la société Ryanair dont elle ne saurait se prévaloir ; que la contestation relative à l'atteinte portée à la situation de la société Air France ne repose sur aucun élément nouveau ; que la reconduction, à compter du 1er juillet 2010, des tarifs des redevances aéronautiques rendues applicables par la décision de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE-PROVENCE dont le Conseil d'Etat avait ordonné la suspension partielle méconnaît l'autorité de l'ordonnance du 28 juillet 2009 ;
Vu, enregistré le 24 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le mémoire en réplique présenté pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE-PROVENCE qui reprend les conclusion de sa requête par les mêmes moyens ; elle fait valoir en outre qu'elle n'est nullement responsable de retards dans l'instruction de la requête au fond ; que les extraits de ses résultats commerciaux et financiers produits à l'appui de sa requête sont exacts et régulièrement constitués ; que le déficit dans l'exploitation de l'aérogare MP1 conduit à un financement par un abondement excessif à partir des recettes produites par l'aérogare MP2 ; que les extraits de bilan commercial et financier qu'elle produit à l'appui de sa requête constituent bien des éléments nouveaux justifiant l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administratif ; qu'en outre la levée de la mesure de suspension décidée par l'ordonnance du 28 juillet 2009 devra prendre effet au 1er janvier 2010, dès lors qu'elle prévoyait que le juge du fond aurait statué avant la fin de l'année 2009 ; que les conclusions à fin d'injonction de la société Air France sont irrecevables dans le cadre de la présente instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Traité instituant la Communauté européenne ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE-PROVENCE et, d'autre part, la société Air France, ainsi que le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et la ministre de l'économie, de l'industrie et de d'emploi ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du vendredi 25 juin 2010 à 10 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Briard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE-PROVENCE ;
- le représentant de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE-PROVENCE ;
- Me Blancpain, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des sociétés Air France, Régional et Britair ;
- les représentants des sociétés Air France, Régional et Britair ;
- Me Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer ;
- les représentants du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer ;
et au terme de laquelle le juge des référés a décidé de prolonger l'instruction jusqu'au mardi 29 juin 2010 ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 28 juin 2010, présenté par la société Air France qui tend aux mêmes fins que celles exposées dans son précédent mémoire et à la confirmation de ce que les mesures ordonnées en référé le 28 juillet 2009 demeurent opposables aux tarifs applicables à compter du 1er juillet 2010 ; elle fait valoir que la chambre n'a pas accompli toutes diligences pour recouvrer les compléments de redevances devant résulter de l'application rétroactive des tarifs publiés le 25 mai 2009 après l'annulation contentieuse des précédents tarifs ; que les tarifs applicables à compter du 1er juillet 2010 résultent du maintien des tarifs précédents par suite du refus d'homologation par les ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie de la proposition tarifaire de la chambre ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 29 juin 2010, présenté pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE-PROVENCE, qui tend, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que la requête, au rejet des conclusions reconventionnelles de la société Air France et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la société Air France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir en outre que les factures complémentaires ont été adressées aux compagnies aériennes le 30 septembre 2009 en conséquence de l'annulation contentieuse des tarifs antérieurs ; que la capacité d'autofinancement de l'aéroport est affectée par la suspension ordonnée en référé ; que cette capacité est inférieure à celle constatée sur les aéroports de Lyon, de Nice ou de Toulouse ; que l'écart de tarifs entre les deux aérogares est inférieur à celui observé sur d'autres aéroports ; que les tarifs publiés applicables à compter du 1er juillet 2010 sont soumis de plein droit aux effets de l'ordonnance du 28 juillet 2009 tant que ces effets sont maintenus ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ; qu'aux termes de l'article L. 521-4 du même code : Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ;
Considérant que, par une ordonnance en date du 28 juillet 2009, le juge des référés du Conseil d'Etat, saisi en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu partiellement l'exécution de la décision de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence fixant les tarifs des redevances par passager des aérogares MP 1 et MP 2 de l'aéroport de Marseille-Provence au titre de 2008 et à compter du 1er août 2009, ainsi que celle de la décision du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi homologuant ces tarifs, d'une part, en suspendant le paiement des redevances par passager de l'aérogare MP1 pour la fraction de ce paiement excédant 80% du tarif et, d'autre part, en suspendant l'application à compter du 1er août 2009 des abattements de 90% la première année et de 50% la seconde année sur la redevance d'atterrissage, de balisage et de stationnement accordés en cas de création d'une ligne nouvelle ;
Sur les conclusions de la requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE-PROVENCE :
Considérant que, pour demander sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative qu'il soit mis fin à la suspension partielle ainsi ordonnée par le juge des référés, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE-PROVENCE, qui ne remet pas en cause l'appréciation portée par le juge des référés sur le caractère sérieux des moyens de légalité invoqués à l'encontre des décisions contestées, fait valoir que la condition d'urgence ne serait aujourd'hui plus susceptible d'être regardée comme remplie s'agissant de la suspension partielle des tarifs des redevances par passager de l'aérogare MP1, eu égard à la triple circonstance que le jugement de l'affaire au fond, envisagé par le juge des référés pour la fin de l'année 2009, n'est pas encore intervenu, que les effets de la suspension se traduisent par une privation de recettes et portent ainsi, depuis le prononcé de l'ordonnance, une atteinte grave à la situation financière de l'aéroport et qu'en revanche, l'impact que pourrait avoir la pleine application des tarifs passagers de l'aérogare MP1 sur la situation économique des sociétés Air France, Britair et Régional est très limité ;
Considérant que, pour estimer que la condition d'urgence était remplie à la date à laquelle il s'est prononcé s'agissant des tarifs des redevances par passager de l'aérogare MP1, le juge des référés du Conseil d'Etat s'est principalement fondé sur l'atteinte grave et immédiate susceptible d'être portée au jeu normal de la concurrence sur l'aéroport de Marseille-Provence par la fraction supérieure de ces tarifs, au détriment des sociétés Air France, Britair et Régional qui se prévalaient du préjudice que leur causaient ces distorsions de concurrence eu égard aux difficultés économiques affectant le transport aérien et à la précarité de l'équilibre de leur situation économique et faisaient état de la menace pesant sur le maintien de lignes déficitaires exploitées par les sociétés Britair et Régional ;
Considérant, d'une part, que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE-PROVENCE ne fait pas valoir d'élément nouveau, par rapport aux éléments qui étaient en débat devant le juge des référés en juillet 2009, quant à l'atteinte portée au jeu normal de la concurrence et aux intérêts des sociétés Air France, Britair et Régional par l'application de la fraction supérieure du tarif des redevances par passager de l'aérogare MP1 ; que si la chambre requérante soutient aussi que les effets de la suspension se traduisent par une perte de recettes importante préjudiciable à la situation financière de l'aéroport, il ne ressort pas des éléments soumis au juge des référés à l'occasion de la présente instance que cette perte de recettes aurait pour conséquence d'obérer significativement le résultat d'exploitation de l'aéroport, lequel demeure nettement excédentaire, de compromettre le fonctionnement de l'aéroport ou de faire obstacle à la réalisation d'investissements indispensables ;
Considérant, d'autre part, que si le juge des référés, dans les motifs de l'ordonnance rendue le 28 juillet 2009, a aussi pris en considération, au titre de l'appréciation portée sur la condition d'urgence, la circonstance qu'il pourra être statué sur le recours au fond avant la fin de la présente année , le fait qu'il n'ait pas été statué à ce jour sur la requête au fond, en raison des aléas inhérents à l'instruction résultant en particulier du déroulement des échanges contradictoires entre les parties, n'est, dans les circonstances de l'espèce, pas de nature, eu égard aux délais observés, à remettre en cause l'appréciation qui a été portée sur la condition d'urgence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE-PROVENCE n'est pas fondée à soutenir que la situation d'urgence qui avait justifié que soit suspendu partiellement le paiement des redevances par passager de l'aérogare MP1 de l'aéroport de Marseille-Provence ne serait plus constituée ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit mis fin à la suspension ordonnée par le juge des référés du Conseil d'Etat le 28 juillet 2009 doivent être rejetées ;
Sur les conclusions reconventionnelles de la société Air France :
Considérant que si toute personne intéressée peut présenter, à l'occasion d'une instance engagée par une autre partie sur le fondement de l'article L. 521-4, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que soient autrement modifiées les mesures ordonnées par le juge des référés, de telles conclusions ne sont pas recevables lorsqu'elles tendent à faire obstacle à l'exécution de décisions administratives distinctes de celles qui avaient été initialement soumises au juge des référés ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier et des éléments indiqués au cours de l'audience de référé que les tarifs des redevances qui ont été rendus publics en mai 2010 par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE-PROVENCE pour être applicables à compter du 1er juillet 2010 ne résultent pas d'une nouvelle décision fixant le montant des redevances aéroportuaires qui aurait été homologuée par les ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie mais traduisent seulement une nouvelle publication des tarifs résultant des décisions antérieurement prises ;
Considérant que la force obligatoire qui s'attache à l'ordonnance rendue par le juge des référés du Conseil d'Etat le 28 juillet 2009, à laquelle la présente ordonnance ne met pas fin et qui demeure exécutoire, fait obstacle au paiement des redevances par passager de l'aérogare MP1 pour la fraction de ce paiement excédant 80% du tarif ; que cette suspension s'applique de plein droit aux tarifs publiés en mai 2010 pour être applicables à compter du 1er juillet 2010 ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de modifier les mesures résultant de l'ordonnance du 28 juillet 2009 ; que, par suite, les conclusions reconventionnelles présentées par la société Air France doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE-PROVENCE au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce même titre par la société Air France ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE-PROVENCE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Air France sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE-PROVENCE, à la société Air France, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et à la ministre de l'économie, de l'industrie et de d'emploi.