Vu la décision du 9 avril 2010 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. A qui sont dirigées contre l'arrêt du 27 novembre 2008 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il s'est prononcé sur les pénalités en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public,
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A ;
Considérant que, par un jugement du 13 décembre 2000, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, établies au titre de l'année 1995 et résultant de la taxation comme plus-value professionnelle à long terme, selon la procédure de redressement contradictoire, d'une somme de 1 369 000 F ; que la cour administrative d'appel de Paris a, par un arrêt du 27 novembre 2008, confirmé ce jugement ; que, par une décision du 9 avril 2010, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a admis celles des conclusions du pourvoi de M. A qui sont dirigées contre cet arrêt en tant qu'il se prononce sur les pénalités en litige ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a soutenu devant la cour administrative d'appel de Paris que le tribunal administratif de Paris avait entaché son jugement d'une insuffisance de motivation, en se bornant, s'agissant des pénalités, à relever qu'il exerçait des fonctions de conseil fiscal pour en conclure que l'administration avait établi sa mauvaise foi ; que la cour ne s'est pas prononcée sur ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que son arrêt doit, dès lors, être annulé en tant qu'il se prononce sur les pénalités en litige ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 27 novembre 2008 est annulé en tant qu'il se prononce sur les pénalités en litige.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Claude A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.