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23/06/2010 | FRANCE | N°324824

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 23 juin 2010, 324824


Vu la décision du 9 avril 2010 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. A qui sont dirigées contre l'arrêt du 27 novembre 2008 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il s'est prononcé sur les pénalités en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,
>- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Emma...

Vu la décision du 9 avril 2010 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. A qui sont dirigées contre l'arrêt du 27 novembre 2008 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il s'est prononcé sur les pénalités en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A ;

Considérant que, par un jugement du 13 décembre 2000, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, établies au titre de l'année 1995 et résultant de la taxation comme plus-value professionnelle à long terme, selon la procédure de redressement contradictoire, d'une somme de 1 369 000 F ; que la cour administrative d'appel de Paris a, par un arrêt du 27 novembre 2008, confirmé ce jugement ; que, par une décision du 9 avril 2010, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a admis celles des conclusions du pourvoi de M. A qui sont dirigées contre cet arrêt en tant qu'il se prononce sur les pénalités en litige ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a soutenu devant la cour administrative d'appel de Paris que le tribunal administratif de Paris avait entaché son jugement d'une insuffisance de motivation, en se bornant, s'agissant des pénalités, à relever qu'il exerçait des fonctions de conseil fiscal pour en conclure que l'administration avait établi sa mauvaise foi ; que la cour ne s'est pas prononcée sur ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que son arrêt doit, dès lors, être annulé en tant qu'il se prononce sur les pénalités en litige ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 27 novembre 2008 est annulé en tant qu'il se prononce sur les pénalités en litige.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Claude A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 324824
Date de la décision : 23/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2010, n° 324824
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: Mme Cortot-Boucher Emmanuelle
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:324824.20100623
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