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21/06/2010 | FRANCE | N°339080

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 21 juin 2010, 339080


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 avril 2010, présentée par M. Fayçal A, élisant domicile ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 25 août 2009 du consul général de France à Annaba (Algérie), lui refusant un visa de

long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoin...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 avril 2010, présentée par M. Fayçal A, élisant domicile ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 25 août 2009 du consul général de France à Annaba (Algérie), lui refusant un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de lui délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il produit des éléments nouveaux à l'appui de cette seconde requête fondée sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que l'urgence est caractérisée compte tenu de la durée de la séparation des époux et de leur volonté de concevoir un enfant ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'intention matrimoniale de M. et Mme A est réelle et sincère ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, garantissant le droit à une vie familiale normale ;

Vu la copie du recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation de la décision de cette commission ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le juge des référés ne peut enjoindre à l'administration de délivrer les visas sollicités ; que M. A présente très peu d'éléments nouveaux à l'appui de cette seconde requête fondée sur les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté dès lors qu'un faisceau d'indices précis et concordants permet de douter de la sincérité du mariage de M. et Mme A ; que, pour ce motif, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que l'intention matrimoniale n'est pas sincère ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. et Mme A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 11 juin 2010 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me B, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. et Mme A ;

- Mme C ;

- Le représentant du ministère de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que M. A est entré en France muni d'un visa Schengen et s'est maintenu irrégulièrement en France après l'expiration de ce visa ; que sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la commission des recours des réfugiés, devenue Cour nationale du droit d'asile ; qu'il est retourné vivre en Algérie, sans rencontrer de difficultés particulières ; qu'il a épousé en Algérie, le 4 décembre 2008, Mme C, de nationalité française, apparemment peu de temps après l'avoir rencontrée, même s'il est soutenu que des échanges antérieurs ont eu lieu, par téléphone ou par des moyens électroniques ; que si M. A fait état d'échanges nombreux entre lui-même et son épouse, après leur mariage, par téléphone et par des moyens électroniques, ainsi que de plusieurs déplacements de celle-ci en Algérie, la réalité d'une intention sincère de vie matrimoniale entre M. A et son épouse française ne peut être regardée comme suffisamment établie ; qu'ainsi, les moyens tirés de ce que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne paraissent pas de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la condition d'urgence, la demande de suspension doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Fayçal A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 339080
Date de la décision : 21/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2010, n° 339080
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christnacht
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:339080.20100621
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