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14/06/2010 | FRANCE | N°329189

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 14 juin 2010, 329189


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 7 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE FAYOLLE MARINE, dont le siège est 30, rue de l'Egalité à Soisy-sous-Montmorency (95230) ; la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE FAYOLLE MARINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 9 juin 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une

part, à ce que soit prononcée l'expulsion du navire Le Mérou, occup...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 7 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE FAYOLLE MARINE, dont le siège est 30, rue de l'Egalité à Soisy-sous-Montmorency (95230) ; la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE FAYOLLE MARINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 9 juin 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une part, à ce que soit prononcée l'expulsion du navire Le Mérou, occupant sans titre le domaine public du port de plaisance de Paris-Arsenal et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la SCI le Mérou, propriétaire de ce navire, de quitter les lieux dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance sous une astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) statuant en référé, d'ordonner l'expulsion du navire Le Mérou de l'enceinte du port dans le délai de 15 jours à compter de la notification de sa décision sous une astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la SCI Le Mérou une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 mai 2010, présentée pour la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE FAYOLLE MARINE ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE FAYOLLE MARINE et de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la SCI Le Mérou,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE FAYOLLE MARINE et à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la SCI Le Mérou ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la SCI Le Mérou, propriétaire du navire du même nom, était autorisée, jusqu'au 31 décembre 2005, par une convention annuelle d'amarrage conclue avec l'Association pour le Port de Plaisance de Paris Arsenal (APPPA), à occuper l'un des emplacements du port réservés aux navires de sa catégorie ; que l'APPPA ayant décidé de ne plus attribuer à l'année de poste d'amarrage à des personnes morales à partir du 1er janvier 2006, la SCI Le Mérou n'a plus bénéficié, à compter de cette date, d'une nouvelle convention annuelle d'amarrage ni d'aucun autre titre d'occupation du domaine public ; que, par une ordonnance en date du 9 juin 2009, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande présentée par la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE FAYOLLE MARINE, délégataire de la gestion du port de plaisance de Paris Arsenal depuis le 1er janvier 2008, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce que soit prononcée l'expulsion du navire Le Mérou et à ce qu'il soit enjoint à la SCI Le Mérou de quitter les lieux dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance sous une astreinte de 500 euros par jour de retard ; que la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE FAYOLLE MARINE se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : En cas d' urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; que lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;

Considérant que, le juge des référés a relevé que si la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE FAYOLLE MARINE faisait valoir que la présence du navire Le Mérou faisait obstacle à l'attribution de cet emplacement à un autre navire de sa catégorie, elle n'établissait pas, d'une part, que le bon fonctionnement et la continuité du service public seraient compromis, et, d'autre part, que l'amarrage de ce navire devant la capitainerie, à la demande d'ailleurs du concessionnaire, depuis le mois de mai 2008, créerait une gêne pour la surveillance des lieux ; que dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qui lui a été soumis que la présence du navire ait fait obstacle à l'attribution de ces emplacements à d'autres navires, ait empêché les bateaux-hôtels d'accoster aux emplacements prévus à cet effet ou constitué une gêne pour la surveillance du port ou pour l'accomplissement des formalités d'accueil des plaisanciers, le juge des référés a, par une ordonnance suffisamment motivée, déduit de son appréciation souveraine des faits qu'il n'a pas dénaturés et, sans commettre d'erreur de droit, que la société requérante n'établissait pas l'existence d'une situation d'urgence de nature à justifier l'expulsion du navire Le Mérou ; que, dès lors, le pourvoi de la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE FAYOLLE MARINE doit être rejeté, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE FAYOLLE MARINE le versement à la SCI Le Mérou d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE FAYOLLE MARINE est rejeté.

Article 2 : La SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE FAYOLLE MARINE versera à la SCI Le Mérou une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE FAYOLLE MARINE et à la SCI Le Mérou.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 jui. 2010, n° 329189
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 14/06/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 329189
Numéro NOR : CETATEXT000022364635 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-06-14;329189 ?
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