Vu le pourvoi, enregistré le 16 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et les observations complémentaires, enregistrées les 15 octobre et 5 décembre 2007, présentés pour l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (OFPRA), dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois (94136 Cedex) ; l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (OFPRA) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 12 janvier 2007 par laquelle la commission des recours des réfugiés a, d'une part, annulé sa décision du 1er décembre 2004 rejetant la demande de M. Jean-Claude A d'admission au statut de réfugié, d'autre part, reconnu la qualité de réfugié à l'intéressé ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 février 2010, présentée pour l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (OFPRA) et de la SCP Monod, Colin, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (OFPRA) et à la SCP Monod, Colin, avocat de M. A ;
Considérant qu'aux termes du F de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : Les dispositions de cette convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : a) Qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes (...) ;
Considérant que, pour annuler la décision du directeur général de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (OFPRA) qui avait rejeté la demande de M. A en se fondant sur les stipulations précitées du a) de l'article 1er F de la convention de Genève, la commission des recours des réfugiés a jugé, au vu de l'ensemble du dossier qui lui était soumis, que les activités de commerce de bière de l'intéressé, malgré leur poursuite jusqu'en juillet 1994 au Rwanda, ne l'avaient pas, dans les circonstances de l'espèce, conduit à participer, fût-ce indirectement, à la conception, à l'organisation ou à la mise en oeuvre du génocide rwandais, qu'il n'avait pas affiché à titre personnel d'engagement extrémiste et que, malgré la présence de son nom sur une liste établie en 1994 par le Front patriotique rwandais, et compte tenu de l'absence de son nom sur une liste des auteurs du génocide établie par les autorités rwandaises en 2001, il n'existait dès lors pas de raison sérieuse de penser qu'il se soit personnellement rendu coupable du crime de génocide ou de complicité de génocide ;
Considérant que la commission, qui a suffisamment motivé sa décision sur les conditions d'exercice des activités commerciales de l'intéressé en 1994 et qui, en jugeant que l'absence d'engagement extrémiste personnel résultait de l'instruction, a suffisamment répondu au moyen tiré par l'OFPRA du soutien par l'intéressé à la création de la Radio télévision libre des Mille Collines, a mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas dénaturé les faits de l'espèce ni les pièces du dossier ; qu'il ne ressort pas davantage du dossier soumis aux juges du fond qu'elle ait commis de dénaturation quant à la présence de l'intéressé sur les listes d'auteurs de génocide établies par les autorités rwandaises ; qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions de l'avocat de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Monod - Colin, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES le versement à la SCP Monod - Colin de la somme de 2 000 euros ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES est rejeté.
Article 2 : L'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES versera à la SCP Monod - Colin, avocat de M. A, une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (OFPRA) et à M. Jean-Claude A.