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09/06/2010 | FRANCE | N°313322

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 09 juin 2010, 313322


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 février et 14 mai 2008, présentés pour Mme Parvine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) à titre principal, d'attribuer le jugement du pourvoi à la cour administrative d'appel de Paris ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement du 12 décembre 2007 du tribunal administratif de Paris rejetant ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du directeur du centre historique des archives nationales du ministèr

e de la culture et de la communication du 21 avril 2004 lui attribuant une ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 février et 14 mai 2008, présentés pour Mme Parvine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) à titre principal, d'attribuer le jugement du pourvoi à la cour administrative d'appel de Paris ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement du 12 décembre 2007 du tribunal administratif de Paris rejetant ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du directeur du centre historique des archives nationales du ministère de la culture et de la communication du 21 avril 2004 lui attribuant une affectation provisoire et, d'autre part, des décisions des 6 avril 2005 et 23 mai 2005 du même directeur lui attribuant une nouvelle affectation ;

3°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83- 634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84 - 16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 95-239 du 2 mars 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Balat, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat de Mme A ;

Sur la compétence du Conseil d'Etat :

Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles du 2° de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics autres que ceux qui concernent l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service ; que la décision du directeur du centre historique des archives nationales du ministère de la culture et de la communication du 21 avril 2004 attribuant à Mme A, adjoint technique d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère de la culture, une affectation provisoire ainsi que les décisions des 6 avril 2005 et 23 mai 2005 du même directeur lui attribuant une nouvelle affectation, ne sont pas des mesures prises dans le cadre d'une procédure disciplinaire ; qu'il en résulte que les deux demandes tendant à l'annulation de ces décisions, présentées par Mme A devant le tribunal administratif de Paris, qui les a jointes, soulevaient une contestation qui n'est pas au nombre des exceptions à la règle suivant laquelle le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics ;

Considérant que des demandes distinctes relevant de voies de recours différentes ne sauraient présenter entre elles un lien de connexité ; qu'il en résulte que la circonstance que la cour administrative d'appel de Paris a été saisie d'appels contre des jugements statuant dans des litiges relatifs à la situation individuelle de Mme A et concernant la discipline ne saurait entraîner la compétence de cette cour pour connaître du pourvoi en cassation dont celle-ci a saisi le Conseil d'Etat et qui tend à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 12 décembre 2007 rejetant ses demandes d'annulation des décisions du directeur du centre historique des archives nationales du ministère de la culture et de la communication des 21 avril 2004, 6 avril 2005 et 23 mai 2005 mentionnées ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander que le jugement de son pourvoi soit attribué à la cour administrative d'appel de Paris ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que la minute du jugement attaqué, signée conformément aux dispositions de l'article R. 741-7, ne fait mention que du mémoire introductif d'instance mais pas des autres mémoires déposés par la requérante, ni des mémoires en défense produits par le ministre de la culture et de la communication ; que, si deux documents contenant ces mentions et analyses figurent dans les dossiers transmis par le tribunal administratif au Conseil d'Etat, ces documents ne comportent pas les signatures prescrites par l'article R. 741-7 et ne peuvent donc être regardés comme faisant partie de la minute ;

Considérant que l'article R. 741-2 du code de justice administrative dispose que la décision contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ; que l'absence de mention dans la minute de nombreux mémoires présentés par Mme A et des mémoires en défense produits par le ministre a pour conséquence que l'analyse de ces conclusions et mémoires est absente de la minute ; que les motifs du jugement ne sauraient, en l'espèce, suppléer à cette carence ; qu'il en résulte que le jugement attaqué est entaché d'une irrégularité substantielle au regard des dispositions combinées des articles R. 741-2 et R. 741-7 du code de justice administrative ; que Mme A est, par suite, fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur la recevabilité des demandes :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A exerçait des fonctions d'accueil à la direction des archives de France lorsque, par des décisions du directeur du centre historique des archives nationales du 21 avril 2004 puis des 6 avril et 23 mai 2005, elle a été affectée, d'abord à titre provisoire auprès de l'équipe de l'aide à la recherche et ensuite à titre définitif au service intérieur comme huissier pour exercer des fonctions d'accueil et de renseignement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision prise à titre provisoire le 21 avril 2004 a été motivée par le souci de mettre fin, dans l'intérêt du service, au climat conflictuel qui s'était établi entre Mme A et ses collègues du service d'accueil de la direction des archives de France et que les décisions des 6 avril et 23 mai 2005 ont eu pour but de lui attribuer à titre définitif l'affectation la mieux adaptée au handicap visuel dont elle était atteinte, qui avait été décrit par des avis du comité médical qui avait été consulté les 5 juillet et 8 novembre 2004 ; qu'ainsi, aucune de ces décisions n'a présenté le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée ;

Considérant, en deuxième lieu, que les fonctions attribuées successivement à Mme A par les décisions attaquées ne modifiaient ni son lieu de travail, ni sa rémunération ; que, compte tenu notamment de la circonstance que les avis du comité médical recommandaient seulement que l'intéressée travaille en milieu bien éclairé et n'ait pas à lire de petits caractères, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces fonctions n'auraient pas été compatibles avec le handicap visuel dont elle était atteinte ; que les décisions attaquées n'ont, ainsi, ni porté atteinte à ses droits statutaires, ni constitué une mutation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les décisions du directeur du centre historique des archives nationales des 21 avril 2004, 6 avril 2005 et 23 mai 2005 constituent des mesures d'ordre intérieur insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi, les demandes de Mme A tendant à l'annulation de ces décisions ne sont pas recevables ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 12 décembre 2007 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par Mme A devant le tribunal administratif de Paris sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Parvine A et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 313322
Date de la décision : 09/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-04 PROCÉDURE. JUGEMENTS. RÉDACTION DES JUGEMENTS. - OBLIGATION DE MENTIONNER DANS LA MINUTE DE LA DÉCISION L'ANALYSE DES CONCLUSIONS ET MÉMOIRES (ART. R. 741-2 DU CJA) - MINUTE - NOTION - DOCUMENTS FAISANT MENTION ET ANALYSANT DES MÉMOIRES, JOINTS AU DOSSIER TRANSMIS AU JUGE D'APPEL OU DE CASSATION, MAIS NON SIGNÉS PAR LE PRÉSIDENT DE LA FORMATION DE JUGEMENT, LE RAPPORTEUR ET LE GREFFIER - EXCLUSION.

54-06-04 En vertu de l'article R. 741-2 du code de justice administrative (CJA), la minute de la décision juridictionnelle doit contenir l'analyse des conclusions et mémoires. Il résulte de l'article R. 741-7 du même code que la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. Par suite, des documents faisant mention et analysant des mémoires présentés devant le juge, joints au dossier transmis au juge d'appel ou de cassation, mais qui ne sont pas signés par les personnes énumérées à l'article R. 741-7, ne peuvent être regardés comme faisant partie de la minute et ne peuvent pallier l'absence de mention et d'analyse de ces mémoires dans la minute elle-même. En l'espèce, dès lors que la minute ne fait pas mention de nombreux mémoires présentés par la requérante et des mémoires en défense produits par le ministre, et que les motifs du jugement ne suppléent pas à cette carence, ce jugement est entaché d'une irrégularité substantielle au regard des dispositions combinées des articles R. 741-2 et R. 741-7.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2010, n° 313322
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean-Yves Rossi
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:313322.20100609
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