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02/06/2010 | FRANCE | N°326444

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 02 juin 2010, 326444


Vu le mémoire, enregistré le 23 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par l'ASSOCIATION DES PENSIONNES CIVILS ET MILITAIRES EN NOUVELLE-CALEDONIE, demeurant BP 3960 à Nouméa (98846 Nouméa Cedex), en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; l'ASSOCIATION DES PENSIONNES CIVILS ET MILITAIRES EN NOUVELLE-CALEDONIE demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des

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Vu le mémoire, enregistré le 23 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par l'ASSOCIATION DES PENSIONNES CIVILS ET MILITAIRES EN NOUVELLE-CALEDONIE, demeurant BP 3960 à Nouméa (98846 Nouméa Cedex), en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; l'ASSOCIATION DES PENSIONNES CIVILS ET MILITAIRES EN NOUVELLE-CALEDONIE demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 137 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, notamment son article 137 ;

Vu le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Raquin, Auditeur,

- les observations de Me de Nervo, avocat de M. Hery et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me de Nervo, avocat de M. Hery et à la SCP Peignot, Garreau, avocat du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant, en premier lieu, que l'ASSOCIATION DES PENSIONNES CIVILS ET MILITAIRES EN NOUVELLE-CALEDONIE demande l'annulation du décret du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que ce décret ne fait application que des seuls I, III, IV et VI, deuxième alinéa, de l'article 137 de la loi de finances rectificative pour 2008 ; que, par suite, seules ces dispositions doivent être regardées comme applicables au litige ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aucun des moyens soulevés par l'association requérante ne vise le I de l'article 137 ; que les moyens soulevés à l'encontre du VI ne visent que les premier et troisième alinéas de cet article qui, ainsi qu'il vient d'être dit, ne sont pas applicables au présent litige ;

Considérant, en troisième lieu, que les dispositions du III de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 n'ont pas déjà étés déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution soulève une question nouvelle ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

Considérant, en dernier lieu, que le Conseil constitutionnel est déjà saisi de la question de la conformité à la Constitution du IV de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ;

DECIDE :

-----------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution des dispositions des I, II, IV, V, VI, VII et VIII de l'article 137 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008.

Article 2 : La question de la conformité à la Constitution du III de l'article 137 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Article 3 : Il est sursis à statuer sur la requête de l'ASSOCIATION DES PENSIONNES CIVILS ET MILITAIRES EN NOUVELLE-CALEDONIE jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES PENSIONNES CIVILS ET MILITAIRES EN NOUVELLE-CALEDONIE, au Premier ministre, au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 326444
Date de la décision : 02/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2010, n° 326444
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Cécile Raquin
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; DE NERVO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:326444.20100602
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