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02/06/2010 | FRANCE | N°308747

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 02 juin 2010, 308747


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 21 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CRETEIL, dont le siège est 40, avenue de Verdun à Créteil (94010 Cedex) ; le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CRETEIL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a réformé le jugement du 18 mars 2004 du tribunal administratif de Melun et mis à sa charge le paiement à Mme A d'une somme de 41 491,27 eu

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 21 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CRETEIL, dont le siège est 40, avenue de Verdun à Créteil (94010 Cedex) ; le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CRETEIL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a réformé le jugement du 18 mars 2004 du tribunal administratif de Melun et mis à sa charge le paiement à Mme A d'une somme de 41 491,27 euros et le paiement à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris d'une somme de 70 328 euros ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Mme A et de réduire les indemnités allouées à cette dernière et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris par le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CRETEIL, de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CRETEIL, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de paris et à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme Camille A a subi le 14 avril 2001 une intervention chirurgicale au centre hospitalier intercommunal de Créteil pour une fracture du col du fémur gauche ; qu'à la suite de cette intervention, elle a été atteinte d'une paralysie complète de la jambe gauche ; que par l'arrêt dont le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CRETEIL demande la cassation, la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal administratif de Melun du 18 mars 2004 en ce qu'il déclarait le centre hospitalier de Créteil responsable à concurrence de 30 % des conséquences dommageables de l'intervention du 14 avril 2001, du fait d'un défaut d'information sur les risques inhérents à une rachianesthésie, et a relevé les diverses indemnités accordées à Mme A et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;

Sur l'arrêt en tant qu'il statue sur le principe de la responsabilité et sur l'étendue de la perte de chance :

Considérant que l'arrêt de la cour administrative d'appel n'est entaché ni d'insuffisance de motivation ni de défaut de réponse à conclusions sur le principe de la responsabilité ; que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CRETEIL n'est, par suite, pas fondé à en demander la cassation totale ;

Sur l'arrêt en tant qu'il statue sur le préjudice de Mme A :

Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêt attaqué que la cour, qui a statué le 18 juin 2007, a fait application, pour déterminer les droits respectifs de Mme A et de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à celle résultant du III de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, qui était entré en vigueur à la date à laquelle la cour a statué ; que la cour a ce faisant méconnu le champ d'application de la loi ; que son arrêt doit par suite être annulé en tant qu'il fixe le préjudice de Mme A et les droits respectifs de celle-ci et de la caisse primaire ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, dans les limites de la cassation prononcée ;

Sur le préjudice de Mme A :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du III de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 : Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre./ Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après./ Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel./ Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée./ Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice (...) ;

Considérant que lorsque le juge saisi d'un recours indemnitaire au titre d'un dommage corporel estime que la responsabilité du défendeur ne s'étend qu'à une partie de ce dommage, soit parce que les responsabilités sont partagées, soit parce que le défendeur n'a pas causé le dommage mais a seulement privé la victime d'une chance de l'éviter, il lui appartient, pour mettre en oeuvre les dispositions précitées de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de déterminer successivement, pour chaque chef de préjudice, le montant du dommage corporel, puis le montant de l'indemnité mise à la charge du défendeur, enfin la part de cette indemnité qui sera versée à la victime et celle qui sera versée à la caisse de sécurité sociale ; que, pour évaluer le dommage corporel, il y a lieu de tenir compte tant des éléments de préjudice qui ont été couverts par des prestations de sécurité sociale que de ceux qui sont demeurés à la charge de la victime ; que l'indemnité due par le tiers payeur responsable correspond à la part du dommage corporel dont la réparation lui incombe eu égard au partage de responsabilité ou à l'ampleur de la chance perdue ; que cette indemnité doit être versée à la victime, qui exerce ses droits par préférence à la caisse de sécurité sociale subrogée, à concurrence de la part du dommage corporel qui n'a pas été couverte par des prestations ; que le solde, s'il existe, doit être versé à la caisse ; que, contrairement à ce que soutient la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, la circonstance que sa créance se soit constituée sous l'empire des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale, ne saurait avoir pour effet de la soustraire à l'application des règles nouvelles fixées par cette loi ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

Quant aux dépenses de santé :

Considérant que Mme A ne réclame plus, dans le dernier état de ses conclusions, le remboursement de 221,92 euros de frais pharmaceutiques, ni celui du coût de location d'un téléviseur qui, en tout état de cause, devait rester à sa charge ; qu'elle a en revanche justifié avoir supporté 3 217,04 euros correspondant à des dépenses de santé liées à son handicap non prises en charge par la sécurité sociale ; que les frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation, de transport et d'appareillage directement liés aux conséquences dommageables de l'anesthésie rachidienne et supportés par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris s'élèvent à la somme de 70 328 euros ; que, par suite, les dépenses de santé s'établissent à 73 545,04 euros et le remboursement dû par le centre hospitalier, compte tenu de la part de responsabilité qui lui incombe, à 22 063,51 euros ; que Mme A a droit au remboursement de l'intégralité des dépenses de santé restées à sa charge soit 3 217,04 euros et la caisse primaire d'assurance maladie de Paris au reliquat du remboursement dû par l'hôpital soit 18 846,47 euros ;

Quant aux frais liés au handicap :

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des frais supportés par Mme A pour déménager et emménager dans un logement adapté à son état en les évaluant à la somme de 20 000 euros ; que Mme A peut par suite prétendre à ce titre à une somme de 6 000 euros ;

Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que l'état de la victime nécessite l'assistance à domicile d'une tierce personne quatre heures par jour ; que le montant du préjudice à ce titre doit être fixé à 4.087,20 euros au titre de l'année 2002, puis à 20 000 euros au titre de chacune des années suivantes et jusqu'au 31 décembre 2009 ; que la part de ces frais qui doit être mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CRETEIL s'élève par suite à 1 226,16 euros au titre de l'année 2002, et à 6 000 euros au titre de chacune des années suivantes jusqu'au 31 décembre 2009 ; que le centre hospitalier devra en outre verser à Mme A à la fin de chaque trimestre écoulé à compter du 1er janvier 2010 une somme représentant 30% du coût complet de l'emploi quatre heures par jour d'une tierce personne rémunérée au SMIC, dès lors que sera justifié son maintien à domicile au cours de ce trimestre ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère extra-patrimonial :

Considérant que Mme A, née en 1916, a subi, du fait des suites immédiates de l'intervention réalisée en avril 2001, de son âge et de l'incapacité permanente de 80 % dont elle demeure atteinte, des troubles dans les conditions d'existence qui peuvent être évalués à 90 000 euros, y compris le préjudice d'agrément ; que son préjudice esthétique peut être évalué à 3 000 euros ; que ses souffrances physiques, classées au niveau 4 sur une échelle de 1 à 7, peuvent être évaluées à 9 000 euros ; que les préjudices personnels de l'intéressée s'élèvent ainsi à 102 000 euros ; que par suite Mme A peut prétendre à ce titre à 30 600 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A a droit à ce que les sommes que le tribunal administratif lui a accordées soient portées au total des sommes de 39 817,04 euros, due à compter du 13 juin 2001, date de sa réclamation à l'hôpital, de 1 226,16 euros, due à compter du 31 décembre 2002, et de 6 000 euros, due au 31 décembre de chacune des années 2003 à 2009 ; que chacune de ces sommes portera intérêt à la date à laquelle elle est due ; que la somme que l'établissement hospitalier a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris doit être ramenée à 18 846,47 euros ; que cette somme portera intérêts à compter du 30 juillet 2003 ;

Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CRETEIL la somme que demande la caisse primaire d'assurance maladie de Paris en application de ces dispositions ; que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il n'y a cependant pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme A, et de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CRETEIL le versement à la SCP de la somme demandée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 18 juin 2007 est annulé en tant qu'il a évalué le préjudice de Mme A.

Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CRETEIL est condamné à verser à Mme A les sommes de 39 817,04 euros, de 1 226,16 euros et de 6 000 euros au titre de chacune des années 2003 à 2009, assorties chacune des intérêts calculés conformément à la présente décision.

Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CRETEIL versera à Mme A à la fin de chaque trimestre écoulé à compter du 1er janvier 2010 une somme représentant 30% du coût complet de l'emploi quatre heures par jour d'une tierce personne rémunérée au SMIC, dès lors que sera justifié son maintien à domicile au cours de ce trimestre.

Article 4 : Le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CRETEIL est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris une somme de 18 846,47 euros. Cette somme portera intérêts à compter du 30 juillet 2003.

Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme A et de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et les conclusions du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CRETEIL présentées devant la cour administrative d'appel de Paris, ainsi que le surplus des conclusions du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CRETEIL présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 6 : Le jugement du 18 mars 2004 du tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 7 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CRETEIL, à Mme Camille A et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 308747
Date de la décision : 02/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2010, n° 308747
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI ; SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:308747.20100602
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