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28/05/2010 | FRANCE | N°322077

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 28 mai 2010, 322077


Vu 1°), sous le n° 322077, la requête, enregistrée le 31 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE LABORATOIRES NEGMA, dont le siège est 10, rue Paul Dautier à Velizy Villacoublay (78140), représentée par son président en exercice ; la SOCIETE LABORATOIRES NEGMA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 septembre 2008 par laquelle le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) a délivré à la société Biogaran une autorisation de

mise sur le marché pour la spécialité Diacéréine Biogaran ;

2°) d'enjoindre à ...

Vu 1°), sous le n° 322077, la requête, enregistrée le 31 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE LABORATOIRES NEGMA, dont le siège est 10, rue Paul Dautier à Velizy Villacoublay (78140), représentée par son président en exercice ; la SOCIETE LABORATOIRES NEGMA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 septembre 2008 par laquelle le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) a délivré à la société Biogaran une autorisation de mise sur le marché pour la spécialité Diacéréine Biogaran ;

2°) d'enjoindre à l'AFSSAPS de ne pas inscrire cette spécialité au registre des spécialités génériques ;

3°) de mettre à la charge de l'AFSSAPS le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 322078, la requête, enregistrée le 31 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la même SOCIETE LABORATOIRES NEGMA, qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 septembre 2008 par laquelle le directeur général de l'AFSSAPS a délivré à la société Mylan SAS une autorisation de mise sur le marché pour la spécialité Diacéréine Mylan ;

2°) d'enjoindre à l'AFSSAPS de ne pas inscrire cette spécialité au registre des spécialités génériques ;

3°) de mettre à la charge de l'AFSSAPS le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 3°), sous le n° 322080, la requête, enregistrée le 31 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE LABORATOIRES NEGMA, qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 septembre 2008 par laquelle le directeur général de l'AFSSAPS a délivré à la société Biogaran une autorisation de mise sur le marché pour la spécialité Diacéréine Ref ;

2°) d'enjoindre à l'AFSSAPS de ne pas inscrire cette spécialité au registre des spécialités génériques ;

3°) de mettre à la charge de l'AFSSAPS le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 4°), sous le n° 322081, la requête, enregistrée le 31 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE LABORATOIRES NEGMA, qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 septembre 2008 par laquelle le directeur général de l'AFSSAPS a délivré à la société Biogaran une autorisation de mise sur le marché pour la spécialité Diacéréine Set ;

2°) d'enjoindre à l'AFSSAPS de ne pas inscrire cette spécialité au registre des spécialités génériques ;

3°) de mettre à la charge de l'AFSSAPS le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2008-435 du 6 mai 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de la SOCIETE LABORATOIRES NEGMA, de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société Laboratoires Biogaran et de Me Haas, avocat de la société Mylan SAS,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Roger, Sevaux, avocat de la SOCIETE LABORATOIRES NEGMA, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société Laboratoires Biogaran et à Me Haas, avocat de la société Mylan SAS ;

Considérant que, par décisions du 4 septembre 2008, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) a délivré aux sociétés Biogaran et Qualimed des autorisations de mise sur le marché pour leurs spécialités génériques Diacéréine Biogaran, Diacéréine Ref, Diacéréine Set et Diacéréine Mylan ; que la SOCIETE LABORATOIRES NEGMA, titulaire depuis 1992 d'une autorisation de mise sur le marché pour la spécialité pharmaceutique ART 50 mg, dont la substance active est la diacéréine, demande par les requêtes visées ci-dessus l'annulation de ces autorisations de mise sur le marché ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par une seule décision ;

Sur la légalité externe des décisions attaquées :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article R. 5121-50 du code de la santé publique, les décisions d'autorisation de mise sur le marché sont prises par le directeur général de l'AFSSAPS après avis de la commission d'autorisation de mise sur le marché ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que cette commission a rendu, dans sa séance du 27 mars 2008, après avoir examiné le compte-rendu du groupe de travail sur les médicaments génériques n° 146 du 21 février 2008, un avis sur la demande d'autorisation présentée par la société Biogaran, qui avait bénéficié entre temps d'un transfert de demandes initialement présentées par les sociétés Aerocid, H3 Santé et H3 Pharma, ainsi que sur la demande d'autorisation présentée par la société Mylan SAS, dont la raison sociale antérieure était Laboratoires Merck génériques ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence d'avis de cette commission manque en fait ;

Considérant, d'autre part, que le quorum prévu par le règlement intérieur de cette commission était atteint ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres de la commission n'auraient pas reçu une convocation pour cette séance sept jours au moins avant celle-ci, ni que les conclusions du groupe de travail sur les médicaments génériques, créé par une décision du 17 septembre 1997 publiée au Journal officiel, et qui a instruit préalablement ces demandes, n'auraient pas été annexées à cette convocation ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du règlement intérieur de la commission d'autorisation de mise sur le marché doivent, en tout état de cause, être écartés ;

Considérant, en second lieu, que si l'article R. 5121-29 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2008, applicable en l'espèce dès lors que les décisions attaquées sont postérieures à l'entrée en vigueur de ce décret, prévoit que le directeur général de l'AFSSAPS peut, après avis de la commission d'autorisation de mise sur le marché et dans certaines hypothèses, exonérer le demandeur d'une autorisation de mise sur le marché d'une spécialité générique de fournir les études de biodisponibilité prévues à l'article L. 5121-1, il ressort des pièces du dossier qu'aucune dispense n'a été accordée en l'espèce ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette commission aurait dû également se prononcer sur l'octroi de cette dispense ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité interne des décisions attaquées :

Considérant, d'une part, qu'en vertu du a) du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, a le caractère d'une spécialité générique d'une spécialité de référence, sans préjudice des dispositions des articles L. 611-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle, (...) celle qui a la même composition qualitative et quantitative en principe actif, la même forme pharmaceutique et dont la bioéquivalence avec la spécialité de référence est démontrée par des études de biodisponibilité appropriées (...) ; qu'aux termes de l'article R. 5121-1 du même code : Pour l'application du présent livre, on entend par : 1° Biodisponibilité, la vitesse et l'intensité de l'absorption dans l'organisme, à partir d'une forme pharmaceutique, du principe actif ou de sa fraction thérapeutique destinée à devenir disponible au niveau des sites d'action ; / 2° Bioéquivalence, l'équivalence des biodisponibilités (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour qu'une entreprise puisse obtenir l'identification d'une spécialité qu'elle exploite en qualité de générique d'une spécialité de référence, ces deux spécialités doivent avoir la même composition qualitative et quantitative en principe actif, ainsi que la même forme pharmaceutique et cette entreprise doit en outre démontrer, par des études de biodisponibilité appropriées, que la vitesse et l'intensité de l'absorption dans l'organisme du principe actif de sa spécialité ou de la fraction thérapeutique de celui-ci sont équivalentes à celles de la spécialité de référence ;

Considérant, d'autre part, que l'article L. 5121-9 du code de la santé publique prévoit que l'autorisation de mise sur le marché d'une spécialité pharmaceutique est refusée, notamment, lorsque la documentation et les renseignements fournis ne sont pas conformes au dossier qui doit être présenté à l'appui de la demande ; qu'en vertu des dispositions des articles R. 5121-21 et R. 5121-25 du même code, la demande d'autorisation de mise sur le marché doit être accompagnée d'un dossier comprenant notamment les données chimiques, pharmaceutiques et biologiques ainsi que les résultats des essais précliniques et des essais cliniques ; que, cependant, aux termes de l'article R. 5121-28 de ce code : Par dérogation à l'article R. 5121-25 : 1° Lorsque la demande porte sur une spécialité générique d'une spécialité de référence qui est ou a été autorisée depuis au moins huit ans en France, le dossier fourni à l'appui de la demande comprend, outre les données chimiques, pharmaceutiques et biologiques, les études de biodisponibilité démontrant la bioéquivalence à la spécialité de référence ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les sociétés Biogaran et Mylan SAS ont produit, à l'appui de leurs demandes, des études de biodisponibilité de leurs spécialités concluant à une équivalence avec la spécialité de référence ART 50 mg exploitée par la SOCIETE LABORATOIRES NEGMA ; que, si le taux de purification des produits sur lesquels ont porté ces études était moins élevé que le taux de purification de la spécialité de référence, les autorisations de mise sur le marché n'ont été accordées qu'à la condition que ce taux soit aligné sur celui de ART 50 mg ; que si cette contrainte implique une modification du procédé de purification, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des nombreux tests réalisés par l'AFSSAPS, qu'elle se traduirait par une modification des caractéristiques physiques de la substance active, et notamment par l'apparition d'un phénomène de polymorphisme, de sorte que la biodisponibilité de la substance active en serait affectée ; que, dans ces conditions, la substance active utilisée dans les études de biodisponibilité produites par les sociétés Biogaran et Mylan SAS doit être regardée, alors même que le taux de purification initial et le fournisseur de la matière première étaient différents de ceux de la spécialité de référence ART 50 mg, comme ayant la même composition qualitative et quantitative en principe actif que cette dernière ; que c'est donc sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le directeur général de l'AFSSAPS, qui n'était dès lors pas tenu d'exiger la production d'autres études de biodisponibilité, a pu estimer que les spécialités en litige étaient bioéquivalentes à la spécialité de référence, autorisée depuis au moins huit ans en France, et que, par suite, les conditions dérogatoires de délivrance des autorisations de mise sur le marché, prévues à l'article R. 5121-28 du code de la santé publique, étaient remplies ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE LABORATOIRES NEGMA n'est pas fondée à demander l'annulation des quatre décisions du 4 septembre 2008 qu'elle attaque ; que la présente décision n'implique dès lors le prononcé d'aucune mesure d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les conclusions de la SOCIETE LABORATOIRES NEGMA tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'AFSSAPS sur le fondement de ces dispositions, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées, dès lors qu'en application de l'article L. 5322-2 du code de la santé publique, les décisions en litige ont été prises par le directeur général de l'agence au nom de l'Etat ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante le versement, tant à la société Biogaran qu'à la société Mylan SAS, de la somme de 3 000 euros au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE LABORATOIRES NEGMA sont rejetées.

Article 2 : La SOCIETE LABORATOIRES NEGMA versera, d'une part, à la société Biogaran, d'autre part, à la société Mylan SAS, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LABORATOIRES NEGMA, à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, à la société Biogaran et à la société Mylan SAS.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 322077
Date de la décision : 28/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 2010, n° 322077
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:322077.20100528
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