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26/05/2010 | FRANCE | N°323739

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 26 mai 2010, 323739


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2008 et 24 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, dont le siège est centre de gestion des pensions rue du Vergne à Bordeaux (33059 Cedex 09) ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, d'une part, a annulé le jugement du 2 juin 2006 du tribunal administratif de Nice rejetant la demande du centre hosp

italier de Cannes tendant à la condamnation de la CAISSE DES DEPOT...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2008 et 24 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, dont le siège est centre de gestion des pensions rue du Vergne à Bordeaux (33059 Cedex 09) ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, d'une part, a annulé le jugement du 2 juin 2006 du tribunal administratif de Nice rejetant la demande du centre hospitalier de Cannes tendant à la condamnation de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS à réparer le préjudice matériel d'un montant de 59 950,88 euros correspondant aux sommes versées à Mme A entre le 16 juin 1995 et le 23 décembre 1997 par le centre hospitalier de Cannes à la suite des refus de la caisse des dépôts et consignations de mettre à la retraite avec jouissance immédiate Mme A à compter du 1er juillet 2005 et, d'autre part, a condamné la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS à payer au centre hospitalier de Cannes la somme de 59 950,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2000 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel du centre hospitalier de Cannes ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cannes la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du centre hospitalier de Cannes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Odent, avocat de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du centre hospitalier de Cannes ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par deux décisions des 4 août et 20 septembre 1995, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a rejeté la demande de mise à la retraite avec jouissance immédiate de la pension à compter du 1er juillet 1995 présentée par Mme A, agent en poste au centre hospitalier de Cannes ; que ces deux décisions ont été annulées par un jugement du tribunal administratif de Nice du 7 avril 2000, devenu définitif, au motif que Mme A remplissait les conditions légales pour qu'il soit fait droit à sa demande ;

Considérant que l'obligation dans laquelle s'est trouvé le centre hospitalier de Cannes de rémunérer Mme A entre le 16 juin 1995 et le 23 décembre 1997 alors que cette dernière, placée en congé de maladie, n'était plus en mesure d'accomplir son service trouve son origine directe dans l'état de santé de l'intéressée et non pas dans les deux décisions illégales de refus d'admission à la retraite prises par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ; qu'ainsi, en jugeant qu'il existait un lien de causalité direct entre le préjudice invoqué par le centre hospitalier de Cannes et l'illégalité fautive commise par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, la cour administrative d'appel de Marseille a entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique ; que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est, par suite, fondée à demander pour ce motif l'annulation de son arrêt du 21 octobre 2008 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Cannes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande à ce titre le centre hospitalier de Cannes ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge du centre hospitalier de Cannes le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 21 octobre 2008 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par le centre hospitalier de Cannes devant la cour administrative d'appel de Marseille et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le centre hospitalier de Cannes versera à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et au centre hospitalier de Cannes.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 323739
Date de la décision : 26/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGÉS - CONGÉS DE MALADIE - AGENT PUBLIC PLACÉ EN CONGÉ DE MALADIE ET RÉMUNÉRÉ PAR UN CENTRE HOSPITALIER - EMPLOYEUR - REFUS DE L'ORGANISME GESTIONNAIRE DU RÉGIME DE RETRAITE DE FAIRE DROIT À SA DEMANDE DE MISE À LA RETRAITE AVEC JOUISSANCE IMMÉDIATE DE LA PENSION - ANNULATION CONTENTIEUSE DE CE REFUS - PRÉJUDICE DE L'EMPLOYEUR CONSTITUÉ DU VERSEMENT DE LA RÉMUNÉRATION RÉSULTANT DIRECTEMENT DE L'ANNULATION - ABSENCE.

36-05-04-01 Un agent public placé en congé de maladie se voit refuser la mise à la retraite avec jouissance immédiate de la pension mais obtient l'annulation de ce refus par le juge administratif. Son employeur cherche à obtenir la réparation du préjudice matériel subi du fait des rémunérations qu'il a versées à l'agent postérieurement à la décision de refus illégale prise par l'organisme gestionnaire du régime de retraite. Procède à une inexacte qualification juridique des faits la cour administrative d'appel qui estime qu'il existe un lien de causalité direct entre la rémunération versée par l'employeur de l'agent à ce dernier au cours de son congé de maladie et l'illégalité de la décision de refus de mise à la retraite, alors que l'obligation de versement de la rémunération trouve son origine directe dans l'état de santé de l'intéressé.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITÉ - AGENT PUBLIC PLACÉ EN CONGÉ DE MALADIE ET RÉMUNÉRÉ PAR UN CENTRE HOSPITALIER - EMPLOYEUR - REFUS DE L'ORGANISME GESTIONNAIRE DU RÉGIME DE RETRAITE DE FAIRE DROIT À SA DEMANDE DE MISE À LA RETRAITE AVEC JOUISSANCE IMMÉDIATE DE LA PENSION - ANNULATION CONTENTIEUSE DE CE REFUS - PRÉJUDICE DE L'EMPLOYEUR CONSTITUÉ DU VERSEMENT DE LA RÉMUNÉRATION RÉSULTANT DIRECTEMENT DE L'ANNULATION - ABSENCE.

36-13-03 Un agent public placé en congé de maladie se voit refuser la mise à la retraite avec jouissance immédiate de la pension mais obtient l'annulation de ce refus par le juge administratif. Son employeur cherche à obtenir la réparation du préjudice matériel subi du fait des rémunérations qu'il a versées à l'agent postérieurement à la décision de refus illégale prise par l'organisme gestionnaire du régime de retraite. Procède à une inexacte qualification juridique des faits la cour administrative d'appel qui estime qu'il existe un lien de causalité direct entre la rémunération versée par l'employeur de l'agent à ce dernier au cours de son congé de maladie et l'illégalité de la décision de refus de mise à la retraite, alors que l'obligation de versement de la rémunération trouve son origine directe dans l'état de santé de l'intéressé.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉPARATION - PRÉJUDICE - CARACTÈRE DIRECT DU PRÉJUDICE - ABSENCE - AGENT PUBLIC PLACÉ EN CONGÉ DE MALADIE ET RÉMUNÉRÉ PAR UN CENTRE HOSPITALIER - EMPLOYEUR - REFUS DE L'ORGANISME GESTIONNAIRE DU RÉGIME DE RETRAITE DE FAIRE DROIT À SA DEMANDE DE MISE À LA RETRAITE AVEC JOUISSANCE IMMÉDIATE DE LA PENSION - ANNULATION CONTENTIEUSE DE CE REFUS - PRÉJUDICE DE L'EMPLOYEUR CONSTITUÉ DU VERSEMENT DE LA RÉMUNÉRATION RÉSULTANT DIRECTEMENT DE L'ANNULATION - ABSENCE.

60-04-01-03-01 Un agent public placé en congé de maladie se voit refuser la mise à la retraite avec jouissance immédiate de la pension mais obtient l'annulation de ce refus par le juge administratif. Son employeur cherche à obtenir la réparation du préjudice matériel subi du fait des rémunérations qu'il a versées à l'agent postérieurement à la décision de refus illégale prise par l'organisme gestionnaire du régime de retraite. Procède à une inexacte qualification juridique des faits la cour administrative d'appel qui estime qu'il existe un lien de causalité direct entre la rémunération versée par l'employeur de l'agent à ce dernier au cours de son congé de maladie et l'illégalité de la décision de refus de mise à la retraite, alors que l'obligation de versement de la rémunération trouve son origine directe dans l'état de santé de l'intéressé.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 2010, n° 323739
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : ODENT ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:323739.20100526
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