Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 novembre 2008 et 5 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A..., demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 4 septembre 2008 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins d'une part a annulé la décision du 4 janvier 2008 de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins d'Aquitaine, rejetant la plainte formée à son encontre, d'autre part a décidé de lui infliger un blâme et enfin a mis à sa charge les frais de l'instance, d'un montant de 26,04 euros ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des médecins de Gironde la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, avocat de M. A et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Gironde et du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Richard, avocat de M. A... et à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil départemental de l'ordre des medecins de la gironde et du conseil national de l'ordre des médecins ;
Considérant qu'en estimant que l'appel formé par le conseil départemental de l'ordre des médecins de la Gironde était suffisamment motivé, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins s'est livrée à une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-28 du code de la santé publique La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdite. et qu'aux termes de l'article R. 4127-51 du même code Le médecin ne doit pas s'immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juges du fond que M. B..., médecin généraliste à Arcachon, ayant remis le 24 août 2006 à l'issue de la consultation du jeune S..., alors âgé de quatorze ans, dont les parents étaient en instance de divorce, un certificat médical constatant des troubles de son patient qu'il attribuait à une origine psychosomatique , a délivré à nouveau à la mère de l'enfant, le 14 septembre 2006, un second certificat médical présentant ces troubles comme en rapport avec des problèmes relationnels avec son père et prescrivant qu'il ne se rende pas chez ce dernier pendant un mois , sans invoquer d'éléments nouveaux et sans avoir eu de contact avec le père ; qu'ainsi, en jugeant qu' en ne se bornant pas à relater les constatations médicales qu'il avait pu effectuer sur son patient et en mettant en cause la responsabilité du père, le Dr B... s'est immiscé dans les affaires de famille et a établi un certificat tendancieux , la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins n'a pas entaché sa décision d'erreur de qualification juridique au regard des articles R. 4127-28 et R. 4127-51 précités du code de la santé publique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A..., au conseil départemental de l'ordre des médecins de la Gironde et au conseil national de l'ordre des médecins.