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21/05/2010 | FRANCE | N°324252

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 21 mai 2010, 324252


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Bakhta A, demeurant 15, rue Boumedel Abd à Oran (Algérie) ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 29 juin 2008 par laquelle le consul général de France à Oran (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France pour visite familiale, ainsi que cette

dernière décision ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Oran, à ...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Bakhta A, demeurant 15, rue Boumedel Abd à Oran (Algérie) ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 29 juin 2008 par laquelle le consul général de France à Oran (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France pour visite familiale, ainsi que cette dernière décision ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Oran, à titre principal, de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 29 juin 2008 par laquelle le consul général de France à Oran a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France pour visite familiale, ainsi que cette dernière décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires ; que, par suite, la décision implicite par laquelle cette commission a rejeté le recours de Mlle A dirigé contre la décision du consul général de France à Oran du 29 juin 2008 s'est substituée à cette dernière décision ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre la décision du 29 juin 2008 sont irrecevables ;

Considérant qu'en vertu du 2° de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les décisions de refus de visa d'entrée en France doivent être motivées lorsqu'elles sont opposées aux enfants de moins de vingt-et-un ans ou à charge de ressortissant français ; qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 : Une décision implicite intervenue dans le cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) ; qu'en l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que Mlle A, ressortissante algérienne, dont l'adoption simple par M. et Mme Amar B, de nationalité française, a été prononcée par un jugement du tribunal de première instance de Bonneville (Haute-Savoie) du 4 octobre 2005, était âgée de moins de vingt-et-un ans à la date de la décision de la commission ; qu'elle appartenait donc à l'une des catégories pour lesquelles les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, doivent être motivées ; que l'intéressée a présenté à la commission de recours, le 3 novembre 2008, dans les délais du recours contentieux, une demande de communication des motifs de cette décision implicite ; que ces motifs ne lui ont pas été communiqués dans le mois suivant sa demande ; qu'ainsi, la décision implicite de rejet opposée à son recours tendant à la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour est entachée d'illégalité ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mlle A est fondée à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'exécution de la présente décision implique non la délivrance d'un visa, mais que les autorités compétentes soient à nouveau saisies de la demande de visa ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de faire procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à un nouvel examen de la demande de visa de Mlle A ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mlle A de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, la demande de visa de Mlle A.

Article 3 : L'Etat versera à Mlle A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Bakhta A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 324252
Date de la décision : 21/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 2010, n° 324252
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:324252.20100521
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