Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin et 22 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roland A, demeurant ..., Mme Armelle A, demeurant ..., Mme Régine C, demeurant ..., Mlle Chantal A, demeurant ... et Mme Myriam D, demeurant ... ; M. A et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 7 avril 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, à la demande de la collectivité territoriale de Corse, d'une part, annulé le jugement du 7 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé l'article 3 de l'arrêté du préfet de la Haute-Corse du 30 septembre 2003 déclarant d'utilité publique les travaux de création d'une aire de repos en bordure de la route nationale 1197 sur le territoire de la commune de Palasca et cessibles les parcelles nécessaires à sa réalisation et, d'autre part, rejeté la demande formé par M. A devant le tribunal administratif de Bastia ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la collectivité territoriale de Corse ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la collectivité territoriale de Corse, conjointement ou séparément, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A et autres et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la collectivité territoriale de Corse,
- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public,
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A et autres et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la collectivité territoriale de Corse ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 30 septembre 2003, le préfet de la Haute-Corse a déclaré d'utilité publique les travaux de création d'une aire de repos par la collectivité territoriale de Corse en bordure de la route nationale 1197 sur le territoire de la commune de Palasca et cessibles les parcelles nécessaires à sa réalisation ; que, par un jugement du 7 octobre 2005, le tribunal administratif de Bastia a, sur la demande de M. A et autres, annulé l'article 3 de cet arrêté déclarant cessibles ces parcelles ; que, par un arrêt du 7 avril 2008, contre lequel M. A et autres se pourvoient en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit à la requête de la collectivité territoriale de Corse, a annulé le jugement précité et rejeté la demande présentée par M. A ;
Considérant que, pour contester l'utilité publique de l'opération projetée, les requérants ont notamment excipé, en développant ce moyen avec précision, de ce qu'elle occasionnerait des nuisances sonores, de ce qu'elle créerait des risques en matière de sécurité, d'incendie et d'hygiène et serait de nature à compromettre l'alimentation en eau potable ; qu'en se bornant, pour répondre à cette argumentation, à faire mention de l'intérêt touristique de l'opération et à relever que si les requérants soutiennent que les atteintes portées par le projet à des intérêts privés seraient excessives, les inconvénients que présente le projet retenu ne peuvent être regardés comme excessifs par rapport à l'intérêt qu'il présente et que dès lors les inconvénients allégués du projet ne sont pas de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique , la cour n'a pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a entaché son arrêt d'insuffisance de motivation ; que M. A et autres sont fondés, pour ce motif, à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat et de la collectivité territoriale de Corse une somme de 1 500 euros chacun qui sera versée à M. A et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A et autres, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la collectivité territoriale de Corse au même titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 7 avril 2008 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : L'Etat et la collectivité territoriale de Corse verseront chacun la somme de 1 500 euros à M. Roland A et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la collectivité territoriale de Corse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Roland A, à Mme Armelle A, à Mme Régine C, à Mlle Chantal A, à Mme Myriam D, à la collectivité territoriale de Corse et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.