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16/04/2010 | FRANCE | N°320368

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 16 avril 2010, 320368


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre et 3 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Christelle A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, d'une part, a annulé sur recours du ministre de la santé, de la jeunesse et des sports le jugement du 5 avril 2007 du tribunal administratif d'Orléans jugeant l'Etat responsable des conséquences dommageables de la vaccination qu'elle a reçue contre l'hépa

tite B et ordonnant avant dire droit une expertise afin de détermine...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre et 3 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Christelle A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, d'une part, a annulé sur recours du ministre de la santé, de la jeunesse et des sports le jugement du 5 avril 2007 du tribunal administratif d'Orléans jugeant l'Etat responsable des conséquences dommageables de la vaccination qu'elle a reçue contre l'hépatite B et ordonnant avant dire droit une expertise afin de déterminer l'étendue du préjudice subi et, d'autre part, a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ;

Vu le décret n° 2005-1768 du 30 décembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Vareille, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A ;

Considérant que Mme A, atteinte d'une sclérose en plaques qu'elle impute à la vaccination contre l'hépatite B qu'elle a reçue en tant qu'aide-soignante au centre hospitalier régional d'Orléans, a recherché la responsabilité sans faute de l'Etat au titre des dommages causés par les vaccinations obligatoires ; que le ministre chargé de la santé, après avoir recueilli l'avis de la commission de règlement amiable des accidents vaccinaux, a toutefois refusé de lui accorder une indemnité à ce titre ; que par l'arrêt du 12 juin 2008 contre lequel elle se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nantes, d'une part, a annulé sur recours du ministre de la santé, de la jeunesse et des sports le jugement du 5 avril 2007 du tribunal administratif d'Orléans jugeant l'Etat responsable des conséquences dommageables de la vaccination et ordonnant avant dire droit une expertise afin de déterminer l'étendue du préjudice subi et, d'autre part, a rejeté les conclusions indemnitaires de Mme A ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction initiale qui est demeurée applicable aux demandes d'indemnisation adressées à l'Etat, comme en l'espèce, avant l'entrée en vigueur du décret du 30 décembre 2005 nécessaire à l'application des dispositions du même article dans leur rédaction issue de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 : Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation d'un dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre est supportée par l'Etat. (...) ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, les agents de l'Etat ou d'une personne publique mentionnée à l'article 7 de cette ordonnance ou leurs ayants droit qui demandent en justice la réparation d'un préjudice qu'ils imputent à un tiers doivent appeler en déclaration de jugement commun la personne publique intéressée et indiquer la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de celle-ci ; que cette obligation, dont la méconnaissance est sanctionnée par la possibilité reconnue à toute personne intéressée de demander pendant deux ans l'annulation du jugement, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des personnes publiques susceptibles d'avoir versé ou de devoir verser des prestations à la victime ou à ses ayants droit et d'en demander remboursement, par subrogation dans les droits de la victime, à la personne responsable du dommage, qualité que les dispositions précitées de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique confèrent à l'Etat quand le dommage est imputable à une vaccination obligatoire ; que devant le tribunal administratif d'Orléans et devant la cour administrative d'appel de Nantes, Mme A a fait connaître sa qualité de fonctionnaire hospitalier ; que s'il ressort des pièces du dossier que ses écritures ont été communiquées à l'établissement hospitalier qui l'employait, la cour administrative d'appel de Nantes a en revanche entaché d'irrégularité son arrêt du 12 juin 2008 en ne les communiquant pas à la Caisse des dépôts et consignations en sa qualité de gérante de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, Mme A est fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par Mme A devant le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 12 juin 2008 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

Article 2 L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Christelle A, à la ministre de la santé et des sports et à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 320368
Date de la décision : 16/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 avr. 2010, n° 320368
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. François Vareille
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:320368.20100416
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