Vu le pourvoi, enregistré le 6 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 10 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement en date du 2 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 16 novembre 2005 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, notamment son article L. 313-11 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Raphaël Chambon, auditeur ;
- les observations de Me Haas, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat de M. A ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossiers soumis aux juges du fond que, par deux arrêtés des 31 août et 16 novembre 2005, le préfet de police a successivement refusé de renouveler le titre de séjour de M. A, puis décidé que celui-ci serait reconduit à la frontière ; que, par l'arrêt attaqué du 10 octobre 2007, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 2 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris avait refusé d'annuler ces arrêtés ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ; que l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, alors en vigueur et désormais codifié à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoit que l'avis mentionné ci-dessus est émis dans les conditions fixées par arrêté interministériel ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose, à Paris, au médecin-chef du service médical de la préfecture de police d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et précisant notamment si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, et de transmettre cet avis au préfet de police ;
Considérant qu'il résulte des dispositions citées ci-dessus que l'avis prévu par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être signé, à Paris, par le médecin-chef du service médical de la préfecture de police ; qu'après avoir relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que l'avis médical transmis au préfet de police en application des dispositions citées ci-dessus comporte une signature illisible précédée de la mention pour ordre et ne justifie ni de l'identité ni du fondement des pouvoirs de son signataire, la cour administrative d'appel a pu légalement en déduire que, faute d'être signé par le médecin-chef ou par un médecin membre du service médical de la préfecture de police auquel il aurait donné régulièrement délégation, l'avis du 12 mai 2005 était irrégulier, et que par suite étaient entachés d'illégalité tant la décision refusant de renouveler le titre de séjour de M. A que l'arrêté décidant de reconduire celui-ci à la frontière ; qu'il suit de là que la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Haas, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Haas de la somme de 2 500 euros ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE L'INTERIEUR, de l'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à Me Haas, avocat de M. A, une somme de 2 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard A et au MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE.