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16/04/2010 | FRANCE | N°306288

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 16 avril 2010, 306288


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 6 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 février 2005 de la directrice du centre hospitalier de Briey le chargeant de l' optimisation du service restauration et lui retirant ses autres attributions et responsabilités au sein de l'établissement ;>
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) d...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 6 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 février 2005 de la directrice du centre hospitalier de Briey le chargeant de l' optimisation du service restauration et lui retirant ses autres attributions et responsabilités au sein de l'établissement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Briey la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 mars 2010, présentée pour M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 2001-1343 du 28 décembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A et de la SCP Monod, Colin, avocat du centre hospitalier général de Briey,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A et à la SCP Monod, Colin, avocat du centre hospitalier général de Briey ;

Considérant que M. A se pourvoit en cassation contre le jugement du 27 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 février 2005 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Briey l'a chargé de l'optimisation du service restauration et lui a retiré ses autres attributions et responsabilités au sein de l'établissement ;

Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif de Nancy a relevé, sans dénaturer les pièces du dossier, que M. A, adjoint de la directrice du centre hospitalier, n'avait pas organisé et encadré la cellule marchés publics , qu'il avait rendu avec retard le projet de service des services économiques, qu'il n'avait pas assuré le suivi de l'entretien des bâtiments et des installations, qu'il était engagé dans un processus de cessation progressive d'activité et que c'est sur l'ensemble de ces motifs qu'était fondée la décision attaquée ; qu'en estimant que cette décision était ainsi motivée par une insuffisance professionnelle non fautive, dans les circonstances de l'espèce, et par la circonstance que l'intéressé n'assurait son service qu'à temps partiel et que, ainsi, elle n'avait pas le caractère d'une sanction déguisée mais d'une mesure prise dans l'intérêt du service, le tribunal administratif n'a pas inexactement qualifié les faits ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 4 du décret du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière, alors en vigueur : A titre exceptionnel, les personnels de direction peuvent se voir confier des missions et études par le ministre chargé de la santé ou par le chef d'établissement lorsqu'une mission excède une durée de six mois, la commission administrative paritaire nationale compétente doit être informée avant l'expiration de cette même durée de la nature et des modalités de la mission ;

Considérant que M. A soutenait devant le tribunal administratif que la commission administrative paritaire nationale n'avait pas été informée de la nature et des modalités de la mission qui lui était confiée par la décision attaquée, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du décret du 28 décembre 2001 ; que, toutefois, il ne résulte pas de ces dispositions que l'information de la commission administrative paritaire nationale qu'elles prévoient doive être faite préalablement à l'attribution des missions entrant dans leur champ d'application ; qu'ainsi le moyen soulevé devant les juges du fond était inopérant ; qu'il convient de l'écarter pour ce motif, qui doit être substitué au motif retenu par le jugement attaqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy du 27 mars 2007 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A et au centre hospitalier de Briey.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 306288
Date de la décision : 16/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 avr. 2010, n° 306288
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:306288.20100416
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