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14/04/2010 | FRANCE | N°307123

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 14 avril 2010, 307123


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet et 4 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bruno A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 mai 2007 de la cour administrative d'appel de Paris en tant que celle-ci, après avoir annulé le jugement du 17 mai 2004 du tribunal administratif de Paris, a, d'une part, jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande d'annulation de la décision du 15 juin 2001 du ministre de l'intérieur suspendant l'intégralité de son

régime indemnitaire et, d'autre part, rejeté ses conclusions tendan...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet et 4 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bruno A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 mai 2007 de la cour administrative d'appel de Paris en tant que celle-ci, après avoir annulé le jugement du 17 mai 2004 du tribunal administratif de Paris, a, d'une part, jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande d'annulation de la décision du 15 juin 2001 du ministre de l'intérieur suspendant l'intégralité de son régime indemnitaire et, d'autre part, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2002 du même ministre prononçant à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de trois mois dont deux avec sursis ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Haas, avocat de M. Bruno A et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat de M. Bruno A et à la SCP Peignot, Garreau, avocat du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, du 26 avril 2001 au 18 avril 2002, date de la réunion du conseil de discipline, M. A, chef de garage et chauffeur à la préfecture de police de Paris, a systématiquement refusé d'exécuter les missions qui lui étaient confiées par ses supérieurs hiérarchiques, en l'absence d'ordres de mission écrits ; que, pour justifier ces refus systématiques, M. A faisait état de l'absence de carnets de bord pour les véhicules et de la circonstance que les missions qui lui étaient confiées n'étaient pas définies conformément au règlement intérieur des personnels techniques et de service ou ne relevaient pas de missions afférentes à son grade de chef de garage ; que, d'une part, par décision du 15 juin 2001 du ministre de l'intérieur, le versement du régime indemnitaire de M. A a été suspendu à compter du 1er avril 2001 ; que, d'autre part, au terme de la procédure disciplinaire ouverte à son encontre, M. A a fait l'objet, par un arrêté du 5 juillet 2002 du ministre de l'intérieur, d'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois mois assortie d'un sursis de deux mois ; que le tribunal administratif de Paris, par un jugement du 17 mai 2004, a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2001 et, d'autre part, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2002 ; que, par un arrêt du 2 mai 2007, la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé ce jugement pour irrégularité, a, d'une part, jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2001 et, d'autre part, rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2002 ; que M. A se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Sur les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public (...) ;

Considérant qu'en jugeant que M. A ne pouvait utilement se prévaloir, pour refuser d'exécuter les ordres qui lui étaient donnés, de la circonstance que les missions en cause ne relevaient pas de son grade de chef de garage, la cour administrative d'appel de Paris, qui a répondu par ailleurs au moyen tiré de ce que, ces ordres étant manifestement illégaux, il n'était pas tenu de les exécuter, s'est bornée à répondre à l'argumentation de M. A qui soutenait notamment, devant les juges du fond, que les missions qui lui étaient confiées ne relevaient pas d'un chef de garage ; qu'ainsi, le moyen tiré de que la cour administrative d'appel de Paris aurait commis une erreur de droit en estimant qu'était inopérante, pour l'application de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983, la circonstance que les ordres auxquels M. A a refusé de déférer auraient été illégaux, manque en fait ;

Sur les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a prononcé un non-lieu sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2001 :

Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, combinées avec celles du 2° et du 7° de l'article R. 222-13 du même code, dans leur rédaction alors applicable, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics autres que ceux qui concernent l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service et sur les actions indemnitaires lorsque le montant des indemnités demandées ne dépasse pas 8 000 euros ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire ;

Considérant que, devant le tribunal administratif de Paris, M. A a demandé l'annulation de la décision du 15 juin 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur a suspendu l'intégralité de son régime indemnitaire et la restitution de ses primes, dont le montant exact n'était pas chiffré ; qu'une telle contestation, dont il est constant qu'elle ne porte pas sur une mesure prise dans le cadre d'une procédure disciplinaire, ne saurait être regardée comme concernant la discipline au sens du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; que, par suite, la requête de M. A introduite devant la cour administrative d'appel de Paris, tendant à l'annulation du jugement du 17 mai 2004 du tribunal administratif de Paris en tant que celui-ci a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande d'annulation de la décision du 15 juin 2001, avait le caractère d'un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d'Etat ; que la cour administrative d'appel de Paris, qui ne pouvait statuer sur le jugement attaqué dans cette mesure que si elle relevait une irrecevabilité manifeste ou constatait un non-lieu, l'a annulé et n'a donc pas transmis le dossier au Conseil d'Etat comme il aurait dû l'être en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative ; que l'erreur ainsi commise par la cour sur l'étendue de ses pouvoirs doit être relevée d'office par le juge de cassation ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi dirigés contre l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur ces conclusions, ce dernier doit, dans cette mesure, être annulé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'arrêt du 2 mai 2007 de la cour administrative d'appel de Paris en tant seulement qu'il a statué par la voie de l'appel sur la portée du jugement du 17 mai 2004 du tribunal administratif ayant prononcé un non-lieu sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur a suspendu l'intégralité de son régime indemnitaire et en tant qu'il a, après avoir annulé ce jugement dans cette mesure, à son tour prononcé un non-lieu sur ces conclusions ;

Considérant que le Conseil d'Etat se trouve saisi, en tant que juge de cassation, de ces conclusions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment du mémoire introductif d'instance présenté par M. A devant le tribunal administratif de Paris le 5 novembre 2001, que celui-ci contestait la suspension du versement à son profit, à compter du 1er avril 2001, d'une part, d'une prime mensuelle d'un montant de 1 327 francs, d'autre part, d'une prime trimestrielle d'un montant de 1 480,84 francs ; que M. A a soutenu devant les juges du fond, comme d'ailleurs devant le Conseil d'Etat, sans être aucunement contredit, que les montants qui lui étaient dus au titre des neuf mois de l'année 2001 en litige s'élèvent à neuf fois l'indemnité mensuelle et trois fois l'indemnité trimestrielle, pour un montant total de 16 385,52 francs, soit 2 497,91 euros ; qu'en estimant que le ministre pouvait se borner à soutenir, sans justifier des modalités de calcul retenues, ni, d'ailleurs, sans apporter aucune indication, que le versement à M. A de la somme de 1 278 euros, par deux décisions des 4 avril et 30 mai 2002, rendait sans objet la demande présentée par M. A, le tribunal administratif de Paris à commis une erreur de droit ; que par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, son jugement doit, dans cette mesure, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond dans la mesure de la cassation prononcée ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2001 :

Considérant que le ministre de l'intérieur n'avance aucun motif de droit ou de fait justifiant sa décision du 15 juin 2001 suspendant l'intégralité du régime indemnitaire de M. A, laquelle n'est pas motivée ; que cette décision ne peut, par suite, qu'être annulée ;

Considérant que les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer le montant des indemnités auxquelles M. A peut prétendre en conséquence de l'annulation de cette décision ; qu'il y a lieu de renvoyer celui-ci devant l'administration aux fins de liquidation des indemnités qui lui sont dues à ce titre ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, ni de mettre à la charge de l'Etat les sommes demandées par M. A au titre de ces dispositions, ni de mettre à la charge de M. A la somme demandée par l'Etat sur le même fondement ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 2 mai 2007 de la cour administrative d'appel de Paris et le jugement du 17 mai 2004 du tribunal administratif de Paris sont annulés en tant qu'ils ont prononcé un non-lieu sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur a suspendu l'intégralité de son régime indemnitaire.

Article 2 : La décision du 15 juin 2001 du ministre de l'intérieur suspendant l'intégralité du régime indemnitaire de M. A est annulée.

Article 3 : M. A est renvoyé devant l'administration pour qu'elle lui verse l'intégralité du régime indemnitaire auquel il a droit en conséquence de l'annulation de la décision du 15 juin 2001.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi et les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 307123
Date de la décision : 14/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 2010, n° 307123
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:307123.20100414
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