Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre et 12 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Cédric A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 mai 2009 par laquelle la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence pour l'accès au concours d'ingénieur territorial (session 2009) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 ;
Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, Rapporteur public ;
Considérant que M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de la commission d'équivalence de diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale du 15 mai 2009 rejetant la demande d'équivalence qu'il avait formulée en vue de se présenter au concours externe d'ingénieur territorial ;
Considérant qu'aux termes de l'article premier du décret du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : Les candidats aux concours externes sur titres avec épreuves d'accès au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : / 2° Pour les candidats au concours externe de recrutement des ingénieurs, d'un diplôme d'ingénieur habilité par l'Etat après avis de la commission des titres d'ingénieurs selon les modalités prévues aux articles L. 642-1 à L. 642-4 du code de l'éducation susvisé, ou d'un diplôme d'architecte délivré en application de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, ou d'un diplôme de géomètre-expert délivré par l'Etat, ou d'un titre ou diplôme délivré par l'Etat d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat, en lien avec l'une des spécialités mentionnées à l'article 4 du présent décret et sanctionnant une formation à caractère scientifique ou technique. ;
Considérant en premier lieu que la circonstance que des candidats détenant un diplôme identique à celui de M. A auraient fait l'objet de décisions favorables de la commission, à la supposer établie, est en tout état de cause sans influence sur la légalité de la décision attaquée, qui a été prise par la commission à l'issue d'un examen de l'ensemble des éléments relatifs à la formation et à l'expérience professionnelle de l'intéressé ; que le moyen tiré de ce qu'elle aurait porté atteinte à l'égalité entre les candidats ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;
Considérant en deuxième lieu qu'en estimant que le magistère d'aménagement délivré par l'école polytechnique de l'Université de Tours ne sanctionnait pas une formation scientifique et technique de même nature que celle qu'exigent les diplômes d'ingénieur, d'architecte ou de géomètre expert, la commission, qui a suffisamment motivé sa décision, n'a commis aucune erreur d'appréciation ; qu'elle n'a pas non plus commis d'erreur d'appréciation en jugeant que l'expérience professionnelle de l'intéressé ne compensait pas cette différence de nature ;
Considérant dès lors que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A et au centre national de la fonction publique territoriale.