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09/04/2010 | FRANCE | N°331279

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 09 avril 2010, 331279


Vu la requête, enregistrée le 28 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Audy A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de la commission d'équivalence de diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale du 17 juillet 2009 rejetant sa demande d'équivalence en vue de se présenter au concours d'ingénieur territorial ;

2°) d'enjoindre à la commission d'équivalence de diplômes d'examiner à nouveau sa demande ;

3°) d'enjoindre au centre national de la fonction publique territor

iale de préserver ses droits de candidat au concours d'ingénieur territorial au titre ...

Vu la requête, enregistrée le 28 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Audy A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de la commission d'équivalence de diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale du 17 juillet 2009 rejetant sa demande d'équivalence en vue de se présenter au concours d'ingénieur territorial ;

2°) d'enjoindre à la commission d'équivalence de diplômes d'examiner à nouveau sa demande ;

3°) d'enjoindre au centre national de la fonction publique territoriale de préserver ses droits de candidat au concours d'ingénieur territorial au titre de la session 2009 ;

4°) de mettre à la charge du centre national de la fonction publique territoriale la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 ;

Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, Rapporteur public ;

Considérant que M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de la commission d'équivalence de diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale du 17 juillet 2009 rejetant la demande d'équivalence qu'il avait formulée en vue de se présenter au concours externe d'ingénieur territorial ;

Considérant qu'aux termes de l'article premier du décret du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : Les candidats aux concours externes sur titres avec épreuves d'accès au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : / 2° Pour les candidats au concours externe de recrutement des ingénieurs, d'un diplôme d'ingénieur habilité par l'Etat après avis de la Commission des titres d'ingénieurs selon les modalités prévues aux articles L. 642-1 à L. 642-4 du code de l'éducation susvisé, ou d'un diplôme d'architecte délivré en application de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, ou d'un diplôme de géomètre-expert délivré par l'Etat, ou d'un titre ou diplôme délivré par l'Etat d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat, en lien avec l'une des spécialités mentionnées à l'article 4 du présent décret et sanctionnant une formation à caractère scientifique ou technique. ;

Considérant, en premier lieu, que si la décision attaquée comporte des erreurs matérielles sur la date et l'intitulé du diplôme d'enseignement supérieur détenu par M. A, de telles erreurs, qui n'ont pu avoir d'influence sur l'appréciation portée par la commission, ne peuvent entacher la décision attaquée d'erreur d'appréciation ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. A fait valoir que sa demande a été rejetée alors qu'il avait déjà reçu une convocation à l'épreuve d'admissibilité du concours d'ingénieur territorial, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision de la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale ;

Considérant en troisième lieu qu'en estimant d'une part que le diplôme d'études supérieures spécialisées d'urbanisme et d'aménagement détenu par M. A ne sanctionnait pas une formation à caractère scientifique et technique de même nature que celle qu'exigent les diplômes d'ingénieur, d'architecte ou de géomètre expert, d'autre part que l'expérience professionnelle de l'intéressé, qui est celle d'un spécialiste des procédures d'aménagement et de gestion de projets urbains, ne compensait pas cette différence de nature, la commission n'a commis aucune erreur d'appréciation ;

Considérant dès lors que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision de la commission d'équivalence de diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale du 17 juillet 2009 doivent être rejetées ; que doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées sur le fondement des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A et au centre national de la fonction publique territoriale.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 331279
Date de la décision : 09/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 2010, n° 331279
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Xavier Domino
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:331279.20100409
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