Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sébastien A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 mars 2009 par laquelle la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence pour l'accès au concours d'ingénieur territorial ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 ;
Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, Rapporteur public ;
Considérant que M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 mars 2009 par laquelle la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale (CEDAFPT) a rejeté sa demande d'équivalence de diplôme afin de se présenter au concours d'ingénieur territorial ;
Considérant qu'aux termes de l'article premier du décret du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : Les candidats aux concours externes sur titres avec épreuves d'accès au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : / 2° Pour les candidats au concours externe de recrutement des ingénieurs, d'un diplôme d'ingénieur habilité par l'Etat après avis de la Commission des titres d'ingénieurs selon les modalités prévues aux articles L. 642-1 à L. 642-4 du code de l'éducation susvisé, ou d'un diplôme d'architecte délivré en application de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, ou d'un diplôme de géomètre-expert délivré par l'Etat, ou d'un titre ou diplôme délivré par l'Etat d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat, en lien avec l'une des spécialités mentionnées à l'article 4 du présent décret et sanctionnant une formation à caractère scientifique ou technique. ;
Considérant qu'en estimant d'une part que le master professionnel d'économie - gestion, dont est titulaire M. A ne sanctionnait pas une formation à caractère scientifique ou technique de même nature que celles qu'exigent les diplômes d'ingénieur, d'architecte ou de géomètre expert, d'autre part que l'expérience professionnelle auprès du conseil général du Languedoc-Roussillon dont se prévalait M. A n'était pas suffisante pour compenser la différence de nature entre le diplôme qu'il détient et ceux qui sont requis pour l'accès au concours externe d'ingénieur territorial, la commission n'a commis aucune erreur d'appréciation ;
Considérant que M. A n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de la décision de la CEDAFPT du 27 mars 2009 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sébastien A et au centre national de la fonction publique territoriale.