Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre et 24 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION VIVRE ET VIEILLIR ENSEMBLE EN CITOYENS, dont le siège est 10 A quai de Beaubourg à Saint-Maur (94100) ; l'ASSOCIATION VIVRE ET VIEILLIR ENSEMBLE EN CITOYENS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 juillet 2008 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en oeuvre de la convergence tarifaire prévues à l'article L. 314-3-II du code de l'action sociale et des familles applicables aux établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du même code ayant conclu la convention pluriannuelle prévue au I de l'article L. 313-12 du code précité ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Jeannette Bougrab, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'ASSOCIATION VIVRE ET VIEILLIR ENSEMBLE EN CITOYENS,
- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'ASSOCIATION VIVRE ET VIEILLIR ENSEMBLE EN CITOYENS ;
Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi du 19 décembre 2007 : (...) le ministre chargé de la sécurité sociale peut fixer, par arrêtés annuels, les tarifs plafonds ou les règles de calcul desdits tarifs plafonds pour les différentes catégories d'établissements sociaux et médico-sociaux ; que pour l'application de ces dispositions, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ont, par l'arrêté attaqué en date du 16 juillet 2008, fixé les modalités et paramètres de calcul des plafonds que devraient respecter les dotations de crédits d'assurance maladie allouées, au titre de l'année 2008, à différentes catégories d'établissements accueillant des personnes âgées ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant que le décret du 27 juillet 2005 prévoit que les directeurs d'administration centrale peuvent signer au nom du ministre l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, signé par le directeur général de l'action sociale et par le directeur de la sécurité sociale, l'aurait été par des autorités incompétentes ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'en vertu de l'article D. 149-2 du code de l'action sociale et des familles, le comité national des retraités et des personnes âgées est consulté par le ministre chargé des personnes âgées sur les projets de textes réglementaires concernant les personnes âgées et relatifs (...) à la qualité des prises en charge par les services et établissements ; que si l'association requérante soutient que les tarifs annuels qui respecteront les plafonds fixés par l'arrêté litigieux auront un impact sur la qualité de la prise en charge des personnes âgées, cette circonstance, à la supposer vérifiée, est sans incidence sur la légalité de cet arrêté qui, en raison de son objet, n'est pas au nombre de ceux qui doivent être soumis à l'avis préalable du conseil national des retraités et des personnes âgées ; que le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d'illégalité, faute d'avoir fait l'objet de cette consultation, doit, dès lors, être écarté ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article L 312-3 du code de l'action sociale et des familles : (...) La section sociale du comité national de l'organisation sanitaire et sociale est consultée par le ministre chargé des affaires sociales sur les problèmes généraux relatifs à l'organisation des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1, notamment sur les questions concernant leur fonctionnement administratif et financier ; que l'arrêté litigieux, qui se borne à fixer, pour une année donnée et pour certaines catégories d'établissements, la valeur des plafonds que devront respecter les tarifs fixés par l'autorité administrative, n'a pas pour objet ou pour effet d'instaurer une règle générale et permanente relative au fonctionnement administratif ou financier d'établissements ou services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; qu'ainsi, il n'était pas au nombre des textes devant être soumis, au titre des problèmes généraux relatifs à l'organisation de ces établissements et services, à la consultation de la section sociale du comité national de l'organisation sanitaire et sociale ; que le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d'illégalité, faute d'avoir fait l'objet de cette consultation, doit donc être écarté ;
Considérant enfin que si le conseil de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est chargé, en vertu du III de l'article L. 14-10-3 du code de l'action sociale et des familles, de déterminer par ses délibérations les objectifs à poursuivre pour améliorer la qualité des services rendus aux personnes handicapées et aux personnes âgées dépendantes et les principes selon lesquels doit être réparti le montant total annuel de dépenses mentionné à l'article L. 314-3, ces dispositions ne sauraient, en tout état de cause, instaurer l'obligation d'une consultation préalable de ce conseil sur des projets de textes réglementaires ; que le moyen tiré de ce que le conseil de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie aurait dû être préalablement consulté sur l'arrêté litigieux doit, dès lors, être écarté ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant que l'ASSOCIATION VIVRE ET VIEILLIR ENSEMBLE EN CITOYENS soutient que l'arrêté attaqué aura pour effet de réduire le montant des dotations attribuées à certains établissements, et de les placer ainsi dans une situation financière mettant en péril le respect des obligations de qualité de prise en charge qui s'imposent à eux en vertu des articles L. 311-3 et L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles ; qu'il résulte toutefois des dispositions de l'article 5 de l'arrêté litigieux que les établissements dont les ressources de l'année 2007 auraient été supérieures au plafond de l'année 2008 sont assurés de disposer, pour cette année 2008, d'une dotation afférente aux soins au moins égale à celle dont ils avaient disposé en 2007, augmentée de 0,4 % ; qu'ainsi, le moyen manque en fait ; que si, dans le dernier état de ses écritures, l'association requérante reconnaît l'existence de cette hausse minimale du plafond mais soutient qu'elle est trop faible pour couvrir l'ensemble des charges, elle n'assortit cette affirmation d'aucune justification permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que l'arrêté litigieux garantissant, ainsi qu'il vient d'être dit, l'absence de réduction de la dotation afférente aux soins, l'ASSOCIATION VIVRE ET VIEILLIR ENSEMBLE EN CITOYENS n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir qu'il méconnaîtrait ou priverait de leur effet les dispositions, alors en vigueur, de l'article R. 314-188 du code de l'action sociale et des familles aux termes desquelles : (...) lorsque les établissements font l'objet d'un montant total de financement alloué par l'assurance maladie supérieur à celui qui résulterait de l'application de la clé de répartition des charges (...), ces établissements continuent à bénéficier de la prise en charge par l'assurance maladie acquise lors de l'exercice antérieur à celui relevant de l'application de la convention prévue à l'article L. 313-12 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION VIVRE ET VIEILLIR ENSEMBLE EN CITOYENS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle attaque ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, dès lors, obstacle à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions présentées sur leur fondement ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION VIVRE ET VIEILLIR ENSEMBLE EN CITOYENS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION VIVRE ET VIEILLIR ENSEMBLE EN CITOYENS, au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.