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07/04/2010 | FRANCE | N°320125

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 07 avril 2010, 320125


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 17 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LESCUN, représentée par son maire ; la COMMUNE DE LESCUN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 18 juillet 2006 du tribunal administratif de Pau annulant, à la demande de M. et Mme Michel A, la délibération du 9 juillet 2004 de son conseil municipal décidant d'e

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 17 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LESCUN, représentée par son maire ; la COMMUNE DE LESCUN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 18 juillet 2006 du tribunal administratif de Pau annulant, à la demande de M. et Mme Michel A, la délibération du 9 juillet 2004 de son conseil municipal décidant d'exercer son droit de préemption sur l'acquisition des parcelles de terrain cadastrées section E n° 706, 707 et 708 sur le territoire de la commune ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Jeannette Bougrab, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de la COMMUNE DE LESCUN et de Me Le Prado, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vincent, Ohl, avocat de la COMMUNE DE LESCUN et à Me Le Prado, avocat de M. et Mme A ;

Considérant qu'il résulte des articles L. 210-1, L. 212-1 et L. 212-2 du code de l'urbanisme que le droit de préemption d'une commune dans laquelle a été créée une zone d'aménagement différé ne peut s'exercer, à ce titre, que sur des immeubles situés dans le périmètre de cette zone ; que l'article L. 213-2-1 du même code permet à la commune, lorsque la réalisation d'une opération d'aménagement le justifie, d'exercer son droit de préemption urbain sur la fraction d'une unité foncière mise en vente qui est comprise dans une zone soumise à ce droit, et précise qu'en ce cas le propriétaire peut exiger de la commune qu'elle se porte acquéreur de l'ensemble de cette unité foncière ;

Considérant qu'en cas de vente par voie d'adjudication dans le cadre d'une procédure judiciaire et faute de dispositions législatives particulières s'appliquant à une telle hypothèse, la commune ne peut pas décider de préempter les seuls éléments situés dans la zone de préemption, dès lors que ces éléments sont compris dans la même offre de vente que ceux situés hors zone de préemption, avec lesquels ils constituent une même unité foncière, et que la possibilité d'extension du champ de la préemption à l'initiative du propriétaire prévue par l'article L. 213-2-1 ne peut être mise en oeuvre ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et des énonciations non contestées de l'arrêt attaqué que les parcelles cadastrées E n° 706 et E n° 707, comprises dans le lot n° 8 sur lequel la commune a décidé d'exercer son droit de préemption à la suite de l'adjudication prononcée par le tribunal de grande instance de Pau le 18 juin 2004, ne sont pas situées dans le périmètre de la zone d'aménagement différé, dite du village créée par arrêté préfectoral du 24 mai 2004 ; que, dès lors, par application de ce qui a été dit ci-dessus, la COMMUNE DE LESCUN n'est pas fondée à soutenir que la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle n'avait pu légalement exercer son droit de préemption sur ces parcelles ;

Considérant, d'autre part, que la cour administrative d'appel a estimé, pour écarter la possibilité d'une préemption de la parcelle cadastrée E n° 708, également comprise dans le lot n° 8 mais située dans le périmètre de la zone d'aménagement différé, que la COMMUNE DE LESCUN ne justifiait pas de la réalisation d'une opération d'aménagement au sens des dispositions de l'article L. 213-2-1 du code de l'urbanisme ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit plus haut, ces dispositions ne permettaient pas, en tout état de cause, la préemption de cette seule parcelle dans le cadre d'une vente par adjudication judiciaire ; que ce motif, qui n'implique l'appréciation d'aucun élément de fait et qui justifie le dispositif de l'arrêt attaqué, doit être substitué à celui retenu par la cour administrative d'appel ; qu'il en résulte que la COMMUNE DE LESCUN ne peut utilement soutenir que la cour aurait commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'elle ne justifiait pas de la réalisation d'une opération d'aménagement lui permettant de ne préempter que la parcelle E n° 708 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LESCUN n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui est suffisamment motivé ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la COMMUNE DE LESCUN le versement à M. et Mme A de la somme de 2 500 euros qu'ils demandent au même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE DE LESCUN est rejeté.

Article 2 : La COMMUNE DE LESCUN versera la somme de 2 500 euros à M. et Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LESCUN et à M. et Mme A.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 320125
Date de la décision : 07/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-01-01 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. PROCÉDURES D'INTERVENTION FONCIÈRE. PRÉEMPTION ET RÉSERVES FONCIÈRES. DROITS DE PRÉEMPTION. - CAS D'UNE UNITÉ MISE EN VENTE PAR VOIE D'ADJUDICATION JUDICIAIRE PARTIELLEMENT COMPRISE DANS UNE ZONE SOUMISE À PRÉEMPTION - POSSIBILITÉ DE PRÉEMPTER LA SEULE FRACTION DE L'UNITÉ COMPRISE DANS LA ZONE - ABSENCE [RJ1].

68-02-01-01 Les articles L. 210-1, L. 212-1 et L. 212-2 du code de l'urbanisme prévoient que le droit de préemption d'une commune dans laquelle a été créée une zone d'aménagement différé ne peut s'exercer, à ce titre, que sur des immeubles situés dans le périmètre de cette zone tandis que l'article L. 213-2-1 du même code permet à la commune, lorsque la réalisation d'une opération d'aménagement le justifie, d'exercer son droit de préemption urbain sur la fraction d'une unité foncière mise en vente qui est comprise dans une zone soumise à ce droit, et précise qu'en ce cas le propriétaire peut exiger de la commune qu'elle se porte acquéreur de l'ensemble de cette unité foncière. En cas de vente par voie d'adjudication dans le cadre d'une procédure judiciaire et faute de dispositions législatives particulières s'appliquant à une telle hypothèse, la commune ne peut pas décider de préempter les seuls éléments situés dans la zone de préemption, dès lors que ces éléments sont compris dans la même offre de vente que ceux situés hors zone de préemption, avec lesquels ils constituent une même unité foncière, et que la possibilité d'extension du champ de la préemption à l'initiative du propriétaire prévue par l'article L. 213-2-1 ne peut être mise en oeuvre.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 2010, n° 320125
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Jeannette Bougrab
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP VINCENT, OHL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:320125.20100407
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