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02/04/2010 | FRANCE | N°335675

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 02 avril 2010, 335675


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Naby A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 décembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Conakry (Guinée), refusant de délivrer un visa d'entrée

en France au bénéfice de son fils Alsény, en qualité d'enfant mineur de res...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Naby A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 décembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Conakry (Guinée), refusant de délivrer un visa d'entrée en France au bénéfice de son fils Alsény, en qualité d'enfant mineur de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, sous astreinte, de délivrer un visa à M. Alsény A ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il a reconnu son fils Alsény Camara en 2007, qu'il a entrepris toutes les démarches utiles pour que son fils puisse lui rendre visite et qu'il est âgé ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que s'il n'a reconnu son fils qu'en janvier 2007, c'est au seul motif que son ancienne épouse lui en avait caché la naissance ; que la filiation est établie ; que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'existe pas de risque de détournement du visa sollicité à des fins migratoires ; qu'il se réfère également aux moyens soulevés dans sa requête en annulation ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie du recours présenté le 17 septembre 2007 par M. A à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2010 présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que M. A n'établit pas être dans l'impossibilité absolue de rendre des visites régulières à son fils et qu'il n'apporte la preuve ni qu'il entretient des relations épistolaires ou téléphoniques régulières avec lui, ni qu'il a participé à son entretien depuis qu'il l'a reconnu ; que la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors, d'une part, que M. A avait connaissance de la naissance du jeune Alsény comme le démontre la copie de l'extrait d'acte de naissance daté de 1991, qui mentionne que la déclaration de naissance a été faite par le père, sauf à considérer que ce document produit par M. A est un faux, et que, d'autre part, à l'appui de sa demande de visa, le jeune Alsény a produit des documents indiquant clairement son intention de s'établir en France auprès de son père ; que les ressources de M. A s'avèrent insuffisantes pour prendre en charge le jeune Alsény pendant la durée de son séjour en France et qu'il ne fournit aucune attestation d'accueil pour celui-ci ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 26 mars 2010 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- M. A ;

- Le représentant du ministère de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que M. A, de nationalité française, demande la suspension de l'exécution de la décision en date du 10 décembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision implicite des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) refusant de délivrer un visa d'entrée en France à son fils Alsény ; que, lors de l'audience publique, M. A a reconnu, d'une part, qu'il avait lui-même déclaré la naissance de son fils en 1991, alors qu'il avait soutenu dans ses écritures que la mère de l'enfant lui avait dissimulé la naissance et qu'il n'avait eu connaissance de sa paternité qu'en 2007 et, d'autre part, que le séjour de son fils en France permettrait à celui-ci d'y recevoir une formation et d'apporter, si nécessaire, une assistance à son père ; que, dès lors, sans qu'il ait lieu d'examiner si la condition d'urgence est satisfaite, le moyen tiré de ce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de visa de court séjour présentée pour le jeune Alsény, n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que les autres moyens soulevés ne sont pas davantage de nature à créer un tel doute ; que, par suite, les conclusions à fin de suspension de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Naby A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 335675
Date de la décision : 02/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 2010, n° 335675
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christnacht
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:335675.20100402
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