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17/03/2010 | FRANCE | N°321809

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 17 mars 2010, 321809


Vu, 1° sous le n° 321809, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 octobre 2008 et 5 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE L'AUXOIS, dont le siège est 2 ruelle des Jardins Ménétoy à Vic-de-Chassenay (21140), la COMMUNE D'EPOISSES, représentée par son maire, la COMMUNE DE GENEY, représentée par son maire, la COMMUNE DE JEUX-LES-BARD, représentée par son maire, la COMMUNE DE MILLERY, représentée par son maire, la COMMUNE DE TORCY-ET- POULIGNY, représentée pa

r son maire, l'ASSOCIATION AUXOIS ECOLOGIE, dont le siège est Mairie ...

Vu, 1° sous le n° 321809, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 octobre 2008 et 5 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE L'AUXOIS, dont le siège est 2 ruelle des Jardins Ménétoy à Vic-de-Chassenay (21140), la COMMUNE D'EPOISSES, représentée par son maire, la COMMUNE DE GENEY, représentée par son maire, la COMMUNE DE JEUX-LES-BARD, représentée par son maire, la COMMUNE DE MILLERY, représentée par son maire, la COMMUNE DE TORCY-ET- POULIGNY, représentée par son maire, l'ASSOCIATION AUXOIS ECOLOGIE, dont le siège est Mairie de Semur-en-Auxois à Semur-en-Auxois (21140), l'ASSOCIATION AAPPMA LA GAULE DE L'ARMANCON, dont le siège est Mairie de Genay à Genay (21140), M. Alain L, demeurant ..., Mme Karine O, demeurant ..., M. Christian C, demeurant ..., Mme Pascale D, demeurant ..., M. Daniel B, demeurant ..., M. Jean-Michel G, demeurant ..., Mme Adrienne M, demeurant ..., M. Pierre M, demeurant ..., M. Philippe F, demeurant ..., M. Yves N, demeurant ..., M. Guy H, demeurant ..., M. Bertrand K, demeurant ..., Mme Colette A, demeurant ..., M. Jacky R, demeurant ..., M. Jean-Marie E, demeurant ..., M. Richard I, demeurant ..., M. Thierry J, demeurant ... ; l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE L'AUXOIS et autres demandent au Conseil d'Etat :

1) d'annuler l'ordonnance du 7 octobre 2008 du juge des référés du tribunal administratif de Dijon en tant qu'elle n'a suspendu l'exécution de l'arrêté du 13 mars 2006 du préfet de la Côte d'Or autorisant la société Ecopôle services à exploiter une station de transit et un centre de stockage de déchets non dangereux ultimes et de déchets industriels banals ultimes sur le territoire des communes de Millery et de Vic-de-Chassenay, que jusqu'à ce que le centre de transit soit en état de fonctionner et que le préfet de la Côte-d'Or ait vérifié la conformité des déchets déjà collectés avec ceux qui peuvent être admis dans le centre de stockage de Vic-de- Chassenay ;

2) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 mars 2006 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;

3) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Ecopôle services le versement de la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2° sous le n° 321870, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 octobre 2008 et 10 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ECOPOLE SERVICES, dont le siège est au lieudit la terre du Seigneur , à Vic-de-Chassenay, (21140) ; la SOCIETE ECOPOLE SERVICES demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler l'ordonnance du 7 octobre 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a suspendu l'exécution de l'arrêté du 13 mars 2006 du préfet de la Côte d'Or l'autorisant à exploiter une station de transit et un centre de stockage de déchets non dangereux ultimes et de déchets industriels banals ultimes sur le territoire des communes de Millery et de Vic-de-Chassenay, jusqu'à ce que le centre de transit soit en état de fonctionner et que le préfet de la Côte-d'Or ait vérifié la conformité des déchets déjà collectés avec ceux qui peuvent être admis dans le centre de stockage de Vic-de-Chassenay ;

2) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter la demande présentée par l'association pour la sauvegarde du patrimoine auxois et autres ;

3) de mettre à la charge de cette association et des autres requérants la somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu, 3° sous le n° 321872, le pourvoi, enregistré le 31 octobre 2008, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE qui demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler l'ordonnance du 7 octobre 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a suspendu l'exécution de l'arrêté du 13 mars 2006 du préfet de la Côte d'Or l'autorisant à exploiter une station de transit et un centre de stockage de déchets non dangereux ultimes et de déchets industriels banals ultimes sur le territoire des communes de Millery et de Vic-de-Chassenay, jusqu'à ce que le centre de transit soit en état de fonctionner et que le préfet de la Côte-d'Or ait vérifié la conformité des déchets déjà collectés avec ceux qui peuvent être admis dans le centre de stockage de Vic-de-Chassenay ;

2) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter la demande présentée par l'association pour la sauvegarde du patrimoine de l'Auxois et autres ;

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Vu, 4° sous le n° 323113, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 2008 et 24 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE L'AUXOIS, dont le siège est 2 ruelle des Jardins Ménétoy à Vic-de-Chassenay (21140), la COMMUNE D'EPOISSES, représentée par son maire, la COMMUNE DE GENAY, représentée par son maire, la COMMUNE DE JEUX-LES-BARD, représentée par son maire, la COMMUNE DE MILLERY, représentée par son maire, la COMMUNE DE TORCY ET POULIGNY, représentée par son maire, l'ASSOCIATION AUXOIS ECOLOGIE, dont le siège est Mairie de Semur-en-Auxois à Semur-en-Auxois (21140), l'ASSOCIATION AAPPMA LA GAULE DE L'ARMANCON, dont le siège est Mairie de Genay à Genay (21140), M. Alain L, demeurant ..., Mme Karine O, demeurant ..., M. Christian C, demeurant ..., Mme Pascale D, demeurant ..., M. Daniel B, demeurant ..., M. Jean-Michel G, demeurant ..., Mme Adrienne M, demeurant ..., M. Pierre M, demeurant ..., M. Philippe F, demeurant ..., M. Yves N, demeurant ..., M. Guy H, demeurant ..., M. Bertrand K, demeurant ..., Mme Colette A, demeurant ..., M. Jacky R, demeurant ..., M. Jean-Marie E, demeurant ..., M. Richard I, demeurant ..., M. Thierry J, demeurant ... ; l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE L'AUXOIS et autres demandent au Conseil d'Etat :

1) d'annuler l'ordonnance du 25 novembre 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Dijon, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, a mis fin jusqu'au 31 mars 2009 aux effets de l'ordonnance du 7 octobre 2008 suspendant l'exécution de l'arrêté du 13 mars 2006 du préfet de la Côte d'Or autorisant la Société Ecopôle services à exploiter un centre de stockage de déchets non dangereux ultimes sur le territoire des communes de Millery et de Vic-de-Chassenay ;

2) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter les demandes présentées par la société Ecopôle services et le préfet de Côte d'Or sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ;

3) de mettre à la charge de l'Etat et de la Société Ecopôle services le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 5°, sous le n° 327164, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 avril 2009 et 5 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE L'AUXOIS, dont le siège est 2 ruelle des Jardins Ménétoy à Vic-de-Chassenay (21140), la COMMUNE D'EPOISSES, représentée par son maire, la COMMUNE DE GENAY, représentée par son maire, la COMMUNE DE JEUX-LES-BARD, représentée par son maire, la COMMUNE DE MILLERY, représentée par son maire, la COMMUNE DE TORCY ET POULIGNY, représentée par son maire, l'ASSOCIATION AUXOIS ECOLOGIE, dont le siège est Mairie de Semur-en-Auxois à Semur-en-Auxois (21140), l'ASSOCIATION AAPPMA LA GAULE DE L'ARMANCON, dont le siège est Mairie de Genay à Genay (21140), M. Alain L, demeurant ..., Mme Karine O, demeurant ..., M. Christian C, demeurant ..., Mme Pascale D, demeurant ..., M. Daniel B, demeurant ..., M. Jean-Michel G, demeurant ..., Mme Adrienne M, demeurant ..., M. Pierre M, demeurant ..., M. Philippe F, demeurant ..., M. Yves N, demeurant ..., M. Guy H, demeurant ..., M. Bertrand K, demeurant ..., Mme Colette A, demeurant ..., M. Jacky R, demeurant ..., M. Jean-Marie E, demeurant ..., M. Richard I, demeurant ..., M. Thierry J, demeurant ... ; l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE L'AUXOIS et autres demandent au Conseil d'Etat :

1) d'annuler l'ordonnance du 31 mars 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Dijon, statuant en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, a définitivement mis fin, à la demande du préfet de la Côte d'Or, aux effets de l'ordonnance du 7 octobre 2008 du président de ce tribunal suspendant l'exécution de l'arrêté du 13 mars 2006 autorisant la société Ecopôle services à exploiter une station de transit et un centre de stockage de déchets non dangereux ultimes et de déchets industriels banals ultimes sur le territoire des communes de Millery et de Vic-de-Chassenay ;

2) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de faire droit à leurs conclusions de première instance ;

3) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Ecopôle services, le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Delphine Hedary, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE L'AUXOIS et autres et de la SCP Laugier, Caston, avocat de la SOCIETE ECOPOLE SERVICES,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE L'AUXOIS et autres et à la SCP Laugier, Caston, avocat de la SOCIETE ECOPOLE SERVICES,

Considérant que les pourvois n° 321809 de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE AUXOIS et autres, n° 321870 de la SOCIETE ECOPOLE et n° 321872 du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DURABLE sont dirigés contre la même ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Dijon en date du 7 octobre 2008 suspendant l'arrêté préfectoral du 13 mars 2006 autorisant la SOCIETE ECOPOLE SERVICES à exploiter un centre de stockage de déchets non dangereux ultimes sur le territoire des communes de Millery et Vic-de-Chassenay jusqu'à ce que le centre de transit soit en état de fonctionner et que le préfet de la Côte d'Or ait vérifié la conformité à l'autorisation des déchets déjà collectés ; que les pourvois n° 323113 et n° 327164 présentés par l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE AUXOIS et autres sont dirigés respectivement contre l'ordonnance du 25 novembre 2008 par laquelle le même juge a mis fin aux effets de l'ordonnance du 7 octobre 2008 jusqu'au 31 mars 2009, et contre l'ordonnance du 31 mars 2009 par laquelle le même juge a définitivement mis fin aux effets de l'ordonnance du 7 octobre 2008 ; qu'il y a lieu de joindre ces pourvois pour statuer par une seule décision ;

Sur le pourvoi n° 321872 :

Considérant que par un mémoire enregistré le 24 avril 2009, le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE a déclaré se désister de son pourvoi ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les pourvois n° 321809 et n° 321870 :

Considérant que, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, le juge des référés a mis fin définitivement par l'ordonnance du 31 mars 2009 aux effets de l'ordonnance du 7 octobre 2008 par laquelle il avait, sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code, prononcé la suspension à titre provisoire de l'arrêté préfectoral litigieux ; que, dès lors, les pourvois dirigés contre l'ordonnance du 7 octobre 2008 sont devenus sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur le pourvoi n° 323113 :

Considérant que l'ordonnance du 25 novembre 2008, prise sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, a mis provisoirement fin aux effets de l'ordonnance du 7 octobre 2008, jusqu'au 31 mars 2009 ; que postérieurement à cette date, cette ordonnance n'avait, par elle-même, plus d'effet ; que, dès lors, le pourvoi dirigé contre elle est devenu sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur le pourvoi n° 327164 :

Considérant qu'en indiquant, en réponse à l'argumentation présentée par l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE AUXOIS et autres dans leur mémoire en défense contre la demande du préfet de la Côte d'Or de lever définitivement la suspension de son arrêté du 13 mars 2006, que le retard de l'expert, désigné par le jugement du 17 juillet 2008 pour examiner les risques de perméabilité du site et de pollution des sols et eaux souterraines, était, à la date à laquelle il statuait, de portée trop limitée pour établir qu'il porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts défendus par les intéressés , le juge des référés, n'a pas entaché son ordonnance d'une insuffisance de motivation ; qu'en estimant que ce retard ne caractérisait pas une situation d'urgence, le juge des référés s'est livré à une appréciation souveraine qui, en l'absence de dénaturation, ne peut être discutée devant le juge de cassation ; que par suite, le pourvoi de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE AUXOIS et autres doit être rejeté, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que si les communes de Vic-de-Chassenay et de Semur-en-Auxois entendaient, par leurs lettres enregistrées respectivement le 9 et le 22 juin 2009, présenter un pourvoi contre l'ordonnance du 31 mars 2009, un tel pourvoi serait en tout état de cause tardif et par suite irrecevable ; que si elles entendaient intervenir au soutien de l'association requérante, une telle intervention aurait dû être présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; que le pourvoi présenté par l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE AUXOIS étant rejeté, les interventions de ces communes ne peuvent être admises, sans qu'il soit besoin de les inviter à les régulariser ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il est donné acte du désistement du pourvoi n° 321872 présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE DE L'ENERGIE DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.

Article 2 : Il n'y a pas lieu à statuer sur les pourvois n° 321809 et n° 323113 présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE L'AUXOIS, ni sur le pourvoi n° 321870 présenté pour la SOCIETE ECOPOLE SERVICES.

Article 3 : Les interventions présentées par les communes de Vic-de-Chassenay et de Semur-en-Auxois sous le pourvoi n° 327164 ne sont pas admises.

Article 4 : Le pourvoi n° 327164 de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE L'AUXOIS est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE L'AUXOIS, à la commune de Vic-de-Chassenay, à la SOCIETE ECOPOLE SERVICES et au MINISTRE L'ECOLOGIE DE L'ENERGIE DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT.

Les autres requérants des pourvois n° 321809, 323113 et 327164 en seront informés par la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, qui les représente.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 mar. 2010, n° 321809
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: Mme Delphine Hedary
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT ; SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 17/03/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 321809
Numéro NOR : CETATEXT000021996083 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-03-17;321809 ?
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