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12/03/2010 | FRANCE | N°307443

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 12 mars 2010, 307443


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet et 12 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DU CALVADOS, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DU CALVADOS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 30 avril 2007 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a, d'une part, annulé la décision du 14 avril 2005 de la commission départementale d'aide sociale du Calvados, ensemble la décision de la commission cantonale d'admission à l'aide social

e du 4 août 2004 et, d'autre part, admis Mme Louise B, à compter du 8 a...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet et 12 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DU CALVADOS, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DU CALVADOS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 30 avril 2007 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a, d'une part, annulé la décision du 14 avril 2005 de la commission départementale d'aide sociale du Calvados, ensemble la décision de la commission cantonale d'admission à l'aide sociale du 4 août 2004 et, d'autre part, admis Mme Louise B, à compter du 8 avril 2002, au bénéfice de l'aide sociale pour la prise en charge de ses frais d'hébergement, sous réserve du reversement de 90 % de ses ressources après déduction de la somme correspondant à ses frais d'assurance maladie complémentaire ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le décret n° 54-1128 du 15 novembre 1954 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du DEPARTEMENT DU CALVADOS et de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat du DEPARTEMENT DU CALVADOS et à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 132-3 du code de l'action sociale et des familles : Les ressources de quelque nature qu'elles soient, à l'exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées ou de l'aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d'hébergement et d'entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l'aide sociale sont déterminées par décret (...) ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 15 novembre 1954 alors en vigueur, désormais codifié à l'article R. 231-6 du code de l'action sociale et des familles : La somme minimale laissée mensuellement à la disposition des personnes placées dans un établissement au titre de l'aide sociale aux personnes âgées (...) est fixée, lorsque le placement comporte l'entretien, à un centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse, arrondi à l'euro le plus proche (...) ;

Considérant que, pour faire droit à l'appel formé par M. C, gérant de tutelle du centre hospitalier universitaire de Caen, agissant au nom de Mme B, dirigé contre la décision de la commission départementale d'aide sociale du Calvados du 14 avril 2005 et la décision de la commission cantonale d'aide sociale du 4 août 2004 en tant qu'elles ont refusé de déduire le montant de la cotisation à une assurance complémentaire de santé des ressources de l'intéressée affectées au paiement de ses frais d'hébergement dans la maison de retraite gérée par ce centre, la commission centrale d'aide sociale s'est fondée sur ce que l'article R. 231-6 du code de l'action sociale et des familles n'était pas applicable lorsque l'établissement qui héberge la personne âgée, parce qu'il ne fournit pas lui-même les prestations couvertes par une assurance maladie complémentaire, doit être regardé comme ne pourvoyant pas à l'ensemble des besoins de celle-ci ; qu'en statuant ainsi, alors que l'entretien des personnes âgées hébergées en établissement, au sens de ces dispositions, n'inclut pas la couverture des besoins de santé de ces mêmes personnes, la commission centrale d'aide sociale a commis une erreur de droit ; que sa décision doit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le DEPARTEMENT DU CALVADOS :

Considérant que la requête d'appel de Mme B comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que la fin de non-recevoir opposée par le département ne peut donc qu'être écartée ;

Sur les droits de Mme B :

Considérant qu'il résulte des dispositions du code de l'action sociale et des familles citées ci-dessus que les personnes âgées hébergées en établissement au titre de l'aide sociale doivent pouvoir disposer librement de 10 % de leurs ressources et que la somme ainsi laissée à leur disposition ne peut être inférieure à 1 % du minimum vieillesse ; que ces dispositions doivent être interprétées comme devant permettre à ces personnes de subvenir aux dépenses qui sont mises à leur charge par la loi et sont exclusives de tout choix de gestion, telles que les sommes dont elles seraient redevables au titre de l'impôt sur le revenu ; qu'il suit de là que la contribution de 90 % prévue à l'article L. 132-3 du code de l'action sociale et des familles doit être appliquée sur une assiette de ressources diminuée de ces dépenses ; qu'en outre, eu égard aux exigences résultant du onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le Préambule de la Constitution en vertu duquel la nation garantit à tous la protection de la santé, les dispositions du code de l'action sociale et des familles doivent être interprétées comme imposant également de déduire de cette assiette, soit la part des tarifs de sécurité sociale restant à la charge des assurés sociaux du fait des dispositions législatives et réglementaires et le forfait journalier prévu par l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale, soit les cotisations d'assurance maladie complémentaire nécessaires à la couverture de ces dépenses ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d'aide sociale du Calvados a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce que soient distraites des ressources affectées au paiement de ses frais d'hébergement en établissement les sommes nécessaires à l'acquisition d'une couverture maladie complémentaire ; qu'il y a lieu d'annuler cette décision, ainsi que celle de la commission cantonale d'admission à l'aide sociale du 4 août 2004 en tant qu'elle refuse de faire droit à cette demande, et de renvoyer Mme B devant le président du conseil général du Calvados pour le calcul de ses droits à compter du 8 avril 2002 ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que Mme A, gérante de tutelle de Mme B, a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour le compte de celle-ci ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du DEPARTEMENT DU CALVADOS la somme de 150 euros à ce titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission centrale d'aide sociale du 30 avril 2007, la décision de la commission départementale d'aide sociale du Calvados du 14 avril 2005 et la décision de la commission cantonale d'admission à l'aide sociale du 4 août 2004 en tant qu'elles refusent de déduire des ressources affectées au paiement des frais d'hébergement de Mme B les sommes nécessaires à l'acquisition d'une couverture maladie complémentaire, sont annulées.

Article 2 : Mme B est renvoyée devant le président du conseil général du Calvados pour le calcul de ses droits à compter du 8 avril 2002, conformément aux motifs de la présente décision.

Article 3 : Le DEPARTEMENT DU CALVADOS versera à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de Mme A, gérante de tutelle agissant au nom et pour le compte de Mme B, la somme de 150 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par le DEPARTEMENT DU CALVADOS est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DU CALVADOS et à Mme Marion A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 mar. 2010, n° 307443
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. Jean Lessi
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Date de la décision : 12/03/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 307443
Numéro NOR : CETATEXT000021966178 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-03-12;307443 ?
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