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10/03/2010 | FRANCE | N°316750

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 10 mars 2010, 316750


Vu le pourvoi, enregistré le 3 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par Mme Marie-France A et M. Claude B, demeurant respectivement ... et ... ; Mme A et M. B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 9 mai 2007 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 7 juin 2005 de la commission départementale d'aide sociale d'Ille-et-Vilaine rejetant leur demande d'annulation de la décision du président du conseil général d'Ille-et-Vilaine du 15 décembre 2004 mettant à la char

ge de Mme A la somme de 1 127,56 euros au titre de la récupération de...

Vu le pourvoi, enregistré le 3 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par Mme Marie-France A et M. Claude B, demeurant respectivement ... et ... ; Mme A et M. B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 9 mai 2007 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 7 juin 2005 de la commission départementale d'aide sociale d'Ille-et-Vilaine rejetant leur demande d'annulation de la décision du président du conseil général d'Ille-et-Vilaine du 15 décembre 2004 mettant à la charge de Mme A la somme de 1 127,56 euros au titre de la récupération de prestations d'allocation personnalisée d'autonomie indûment versées à sa mère, Mme Marie-Thérèse C, ainsi que de la décision du 6 avril 2005 rejetant leur recours gracieux ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions présentées devant la commission centrale d'aide sociale et de condamner le département d'Ille-et-Vilaine à rembourser à Mme A les sommes indûment versées par elle augmentées des intérêts légaux ;

3°) de mettre à la charge du département d'Ille-et-Vilaine une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil, notamment son article 870 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles de la Ménardière, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

Considérant que, pour rejeter la requête présentée par Mme A, la commission centrale d'aide sociale s'est bornée à écarter le moyen tiré de ce que la somme en litige ne pouvait être légalement récupérée par le département sur la succession de sa mère, Mme Marie-Thérèse C, en raison de ce qu'il s'agissait d'un versement indu d'allocation personnalisée d'autonomie ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux autres moyens d'annulation dont elle était utilement saisie, la commission centrale d'aide sociale a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation ; que cette décision doit, dès lors, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant, en premier lieu, que Mme A, qui se borne à contester les modalités formelles du contrôle administratif opéré par le département d'Ille-et-Vilaine sur les dépenses effectuées par sa mère, n'apporte, en réponse à l'argumentation précise du département, aucun élément permettant d'établir que la somme en litige, versée au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie à Mme C, aurait effectivement servi, conformément à l'article L. 232-3 du code de l'action sociale et des familles relatif à l'affectation de l'allocation, au paiement des services prévus par le plan d'aide contractuellement établi le 26 décembre 2002 entre le département d'Ille-et-Vilaine et Mme C ; que, dès lors, cette somme de 1 127,56 euros doit être regardée comme constitutive d'un versement indu d'allocation personnalisée d'autonomie, dont le département d'Ille-et-Vilaine était fondé à obtenir la restitution ; que la circonstance que les justificatifs demandés par les services du conseil général l'auraient été en méconnaissance des règles de procédure fixées par les articles L. 232-7 et R. 232-15 du code de l'action sociale et des familles est, en tout état de cause, sans incidence sur le montant et le caractère indument versé de la somme en question ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 232-19 du code de l'action sociale et des familles : Les sommes servies au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie ne font pas l'objet d'un recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire ou sur le donataire ; que si ces dispositions font obstacle à ce que soient récupérées des prestations d'allocation personnalisée d'autonomie versées à bon droit, elles n'interdisent pas en revanche la récupération, sur la succession du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie, de dettes contractées du vivant de ce dernier à l'égard du département payeur, en raison de versements indûment effectués à son profit ; qu'ainsi, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la somme de 1 127,56 euros indûment versée par le département d'Ille-et-Vilaine à sa mère, Mme C, du vivant de cette dernière, ne pouvait être légalement récupérée sur le patrimoine transmis à ses héritiers ;

Considérant toutefois que, conformément au principe figurant à l'article 870 du code civil, cette somme de 1 127,56 euros globalement due par Mme C au département d'Ille-et-Vilaine ne pouvait, après le règlement de sa succession, être réclamée par le département à ses différents héritiers qu'à proportion de leur part héréditaire ; que, la succession de Mme C ayant fait l'objet d'un partage, Mme A ne pouvait être regardée comme débitrice de la dette d'allocation personnalisée d'autonomie contractée par sa mère qu'à proportion de sa propre part successorale et dans la limite du montant de celle-ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter sa demande d'annulation de la décision du 15 décembre 2004 du président du conseil général d'Ille-et-Vilaine mettant à sa charge l'intégralité de la somme de 1 127,56 euros, la commission départementale d'aide sociale d'Ille-et-Vilaine s'est fondée sur le seul caractère de dette de succession de la somme en litige ; qu'il y a lieu d'annuler la décision du président du conseil général d'Ille-et-Vilaine en date du 15 décembre 2004 et sa décision du 6 avril 2005 prise sur recours gracieux ; qu'il appartiendra au département de tirer les conséquences de cette annulation, au regard des motifs de la présente décision, sur les sommes que Mme A lui aurait versées à tort ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département d'Ille-et-Vilaine la somme de 1 000 euros que demandent les requérants au titre des sommes exposées par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 9 mai 2007 de la commission centrale d'aide sociale et la décision du 7 juin 2005 de la commission départementale d'aide sociale d'Ille-et-Vilaine sont annulées.

Article 2 : La décision du président du conseil général d'Ille-et-Vilaine du 15 décembre 2004, et sa décision du 6 avril 2005 rejetant le recours gracieux de Mme A contre la précédente décision, sont annulées.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme A et de M. B est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-France A, à M. Claude B, à la ministre de la santé et des sports et au président du conseil général d'Ille-et-Vilaine.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 316750
Date de la décision : 10/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

AIDE SOCIALE - DIFFÉRENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES - ALLOCATION PERSONNALISÉE D'AUTONOMIE - RÉCUPÉRATION SUR SUCCESSION - 1) POSSIBILITÉ EN CAS DE RÉCUPÉRATION DE VERSEMENT INDU - EXISTENCE - 2) SOMMES NE POUVANT ÊTRE RÉCLAMÉES AUX HÉRITIERS QU'À PROPORTION DE LEUR PART HÉRÉDITAIRE (ART - 870 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL).

04-02-03-03 1) Si les dispositions de l'article L. 123-19 du code de l'action sociale et des familles font obstacle à ce que soient récupérées sur la succession des prestations d'allocation personnalisée d'autonomie versées à bon droit au bénéficiaire, elles n'interdisent pas, en revanche, la récupération, sur la succession, de dettes contractées du vivant du bénéficiaire à l'égard du département payeur en raison de versements indus parce qu'ils n'ont pas servi au paiement des services prévus par le plan d'aide contractuellement établi entre le département et le bénéficiaire. 2) Les sommes correspondant au versement indu ne peuvent être réclamées aux héritiers du bénéficiaire qu'à proportion de leur part héréditaire.

26 AIDE SOCIALE - DIFFÉRENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES - ALLOCATION PERSONNALISÉE D'AUTONOMIE - SUCCESSION - APPLICATION DES ARTICLES 870 ET SUIV - DU CODE CIVIL.

26 Si les dispositions de l'article L.123-19 du code de l'action sociale et des familles font obstacle à ce que soient récupérées sur la succession des prestations d'aide personnalisée d'autonomie versées à bon droit au bénéficiaire, elles n'interdisent pas, en revanche, la récupération sur la succession de dettes contractées du vivant du bénéficiaire à l'égard du département payeur en raison de versements indus parce qu'ils n'ont pas servi au paiement des services prévus par le plan d'aide contractuellement établi entre le département et le bénéficiaire. Les sommes correspondant au versement indu ne peuvent être réclamées aux héritiers du bénéficiaire qu'à proportion de leur part héréditaire.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2010, n° 316750
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Gilles de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:316750.20100310
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