Vu le pourvoi, enregistré le 3 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par Mme Marie-France A et M. Claude B, demeurant respectivement ... et ... ; Mme A et M. B demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 9 mai 2007 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 7 juin 2005 de la commission départementale d'aide sociale d'Ille-et-Vilaine rejetant leur demande d'annulation de la décision du président du conseil général d'Ille-et-Vilaine du 15 décembre 2004 mettant à la charge de Mme A la somme de 1 127,56 euros au titre de la récupération de prestations d'allocation personnalisée d'autonomie indûment versées à sa mère, Mme Marie-Thérèse C, ainsi que de la décision du 6 avril 2005 rejetant leur recours gracieux ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions présentées devant la commission centrale d'aide sociale et de condamner le département d'Ille-et-Vilaine à rembourser à Mme A les sommes indûment versées par elle augmentées des intérêts légaux ;
3°) de mettre à la charge du département d'Ille-et-Vilaine une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment son article 870 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gilles de la Ménardière, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;
Considérant que, pour rejeter la requête présentée par Mme A, la commission centrale d'aide sociale s'est bornée à écarter le moyen tiré de ce que la somme en litige ne pouvait être légalement récupérée par le département sur la succession de sa mère, Mme Marie-Thérèse C, en raison de ce qu'il s'agissait d'un versement indu d'allocation personnalisée d'autonomie ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux autres moyens d'annulation dont elle était utilement saisie, la commission centrale d'aide sociale a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation ; que cette décision doit, dès lors, être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant, en premier lieu, que Mme A, qui se borne à contester les modalités formelles du contrôle administratif opéré par le département d'Ille-et-Vilaine sur les dépenses effectuées par sa mère, n'apporte, en réponse à l'argumentation précise du département, aucun élément permettant d'établir que la somme en litige, versée au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie à Mme C, aurait effectivement servi, conformément à l'article L. 232-3 du code de l'action sociale et des familles relatif à l'affectation de l'allocation, au paiement des services prévus par le plan d'aide contractuellement établi le 26 décembre 2002 entre le département d'Ille-et-Vilaine et Mme C ; que, dès lors, cette somme de 1 127,56 euros doit être regardée comme constitutive d'un versement indu d'allocation personnalisée d'autonomie, dont le département d'Ille-et-Vilaine était fondé à obtenir la restitution ; que la circonstance que les justificatifs demandés par les services du conseil général l'auraient été en méconnaissance des règles de procédure fixées par les articles L. 232-7 et R. 232-15 du code de l'action sociale et des familles est, en tout état de cause, sans incidence sur le montant et le caractère indument versé de la somme en question ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 232-19 du code de l'action sociale et des familles : Les sommes servies au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie ne font pas l'objet d'un recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire ou sur le donataire ; que si ces dispositions font obstacle à ce que soient récupérées des prestations d'allocation personnalisée d'autonomie versées à bon droit, elles n'interdisent pas en revanche la récupération, sur la succession du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie, de dettes contractées du vivant de ce dernier à l'égard du département payeur, en raison de versements indûment effectués à son profit ; qu'ainsi, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la somme de 1 127,56 euros indûment versée par le département d'Ille-et-Vilaine à sa mère, Mme C, du vivant de cette dernière, ne pouvait être légalement récupérée sur le patrimoine transmis à ses héritiers ;
Considérant toutefois que, conformément au principe figurant à l'article 870 du code civil, cette somme de 1 127,56 euros globalement due par Mme C au département d'Ille-et-Vilaine ne pouvait, après le règlement de sa succession, être réclamée par le département à ses différents héritiers qu'à proportion de leur part héréditaire ; que, la succession de Mme C ayant fait l'objet d'un partage, Mme A ne pouvait être regardée comme débitrice de la dette d'allocation personnalisée d'autonomie contractée par sa mère qu'à proportion de sa propre part successorale et dans la limite du montant de celle-ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter sa demande d'annulation de la décision du 15 décembre 2004 du président du conseil général d'Ille-et-Vilaine mettant à sa charge l'intégralité de la somme de 1 127,56 euros, la commission départementale d'aide sociale d'Ille-et-Vilaine s'est fondée sur le seul caractère de dette de succession de la somme en litige ; qu'il y a lieu d'annuler la décision du président du conseil général d'Ille-et-Vilaine en date du 15 décembre 2004 et sa décision du 6 avril 2005 prise sur recours gracieux ; qu'il appartiendra au département de tirer les conséquences de cette annulation, au regard des motifs de la présente décision, sur les sommes que Mme A lui aurait versées à tort ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département d'Ille-et-Vilaine la somme de 1 000 euros que demandent les requérants au titre des sommes exposées par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 9 mai 2007 de la commission centrale d'aide sociale et la décision du 7 juin 2005 de la commission départementale d'aide sociale d'Ille-et-Vilaine sont annulées.
Article 2 : La décision du président du conseil général d'Ille-et-Vilaine du 15 décembre 2004, et sa décision du 6 avril 2005 rejetant le recours gracieux de Mme A contre la précédente décision, sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme A et de M. B est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-France A, à M. Claude B, à la ministre de la santé et des sports et au président du conseil général d'Ille-et-Vilaine.