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26/02/2010 | FRANCE | N°313716

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 26 février 2010, 313716


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février et 5 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 décembre 2007 par lequel la cour régionale des pensions de Riom a confirmé le jugement du 21 février 2007 du tribunal départemental des pensions du Puy-de-Dôme rejetant sa demande tendant à la réévaluation de son taux d'invalidité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et d

es victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février et 5 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 décembre 2007 par lequel la cour régionale des pensions de Riom a confirmé le jugement du 21 février 2007 du tribunal départemental des pensions du Puy-de-Dôme rejetant sa demande tendant à la réévaluation de son taux d'invalidité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blondel, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blondel, avocat de M. A ;

Considérant que, par l'arrêt dont M. A, titulaire d'une pension militaire d'invalidité à titre définitif au taux de 85 %, demande l'annulation, la cour régionale des pensions de Riom a rejeté l'appel formé par l'intéressé à l'encontre du jugement du 21 février 2007 par lequel le tribunal départemental des pensions du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande tendant à la réévaluation de son taux d'invalidité du chef de la surdité bilatérale dont il est atteint ; que, pour écarter la requête de M. A, la cour a estimé que le taux de 35 % fixé, de ce chef, par un arrêté de concession temporaire de pension du 20 octobre 2003 était devenu définitif et ne pouvait, en conséquence, être révisé ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 7 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Il y a droit à pension définitive quand l'infirmité causée par la blessure ou la maladie est reconnue incurable. Il y a droit à pension temporaire si elle n'est pas reconnue incurable... ; qu'aux termes de l'article L. 8 du même code : La pension temporaire est concédée pour trois années. Elle est renouvelable par périodes triennales après examens médicaux. / (...) / Au cas où une infirmité, ouvrant droit à pension, associée ou non à d'autres, résulte de maladies, la pension temporaire est, à l'expiration de chaque période, soit renouvelée à un taux supérieur, égal ou inférieur au taux primitif, soit supprimée si l'invalidité a disparu ou est devenue inférieure au degré indemnisable. / Dans les mêmes conditions, la situation du pensionné temporaire doit, à l'expiration du délai de neuf ans qui suit le point de départ légal défini à l'article L. 6, être définitivement fixée soit par la conversion de la pension temporaire en pension définitive, sous réserve toutefois de l'application de l'article L. 29, soit par la suppression de toute pension. / (...) ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que, lorsque l'administration est à même de fixer de manière définitive la situation d'un pensionné temporaire ou de renouveler une pension temporaire, l'appréciation qu'elle doit porter sur cette situation peut la conduire à retenir un taux d'invalidité différent de celui établi à titre temporaire, sans que la part de l'infirmité en cause imputable au service en soit affecté ; qu'il suit de là qu'en opposant à la requête de M. A la circonstance que, faute d'avoir été contesté, l'arrêté du 20 octobre 2003 était devenu définitif, la cour a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Riom est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour régionale des pensions de Montpellier.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. André A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 313716
Date de la décision : 26/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 2010, n° 313716
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Cécile Isidoro
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:313716.20100226
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