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26/02/2010 | FRANCE | N°306031

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 26 février 2010, 306031


Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 29 mai et 28 août et 13 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ludovic A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 13 mai 2003 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à la condamnation de la ville de Marseille à lui verser une indemnité provisionnelle en réparation du préjud

ice résultant pour lui de l'accident dont il a été victime le 30 juin ...

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 29 mai et 28 août et 13 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ludovic A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 13 mai 2003 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à la condamnation de la ville de Marseille à lui verser une indemnité provisionnelle en réparation du préjudice résultant pour lui de l'accident dont il a été victime le 30 juin 1998 en plongeant d'une digue ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Balat, avocat de M. A, et de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de la ville de Marseille ;

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat de M. A et à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de la ville de Marseille ;

Considérant que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 26 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 13 mai 2003 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à la condamnation de la ville de Marseille à lui verser une indemnité provisionnelle en réparation du préjudice résultant pour lui de l'accident dont il a été victime le 30 juin 1998 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Ludovic A, alors âgé de 15 ans, a effectué le 30 juin 1998 un plongeon depuis une digue aménagée pour la promenade et l'accès à l'eau des personnes handicapées sur l'une des plages du Prado à Marseille ; que, ayant heurté le fond en raison d'une profondeur d'eau insuffisante, il a été victime d'une fracture de la cinquième vertèbre cervicale qui l'a rendu tétraplégique ; que si le requérant soutient que ce danger aurait été insuffisamment signalé, il lui incombait, dès lors qu'il utilisait comme plongeoir un équipement non spécialement prévu à cet effet, de s'assurer au préalable de la possibilité de plonger sans danger, eu égard notamment à la faible profondeur de l'eau dans un site aménagé pour la baignade des personnes handicapées ; qu'en l'absence de toute précaution de cette nature, l'imprudence commise par M. A doit être regardée comme la cause exclusive de l'accident ; qu'il s'ensuit que la cour n'a entaché l'arrêt attaqué ni d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique en jugeant que l'accident n'était pas imputable à la ville de Marseille ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de cet arrêt ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la ville de Marseille, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que la ville de Marseille demande au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la ville de Marseille tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ludovic A, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à la ville de Marseille.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 306031
Date de la décision : 26/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 2010, n° 306031
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER, MUNIER-APAIRE ; BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:306031.20100226
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