La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/2010 | FRANCE | N°333248

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 24 février 2010, 333248


Vu le pourvoi, enregistré le 27 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SOCIETE AIGLE AZUR TRANSPORTS AERIENS (AATA), dont le siège est 4 avenue Marcel Paul à Tremblay-en-France (93297) ; la SOCIETE AIGLE AZUR TRANSPORTS AERIENS (AATA) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 12 octobre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu, à la demande de Mme Maya A, l'exécution de la décision du

23 septembre 2009 du ministre du travail, des relations sociales,...

Vu le pourvoi, enregistré le 27 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SOCIETE AIGLE AZUR TRANSPORTS AERIENS (AATA), dont le siège est 4 avenue Marcel Paul à Tremblay-en-France (93297) ; la SOCIETE AIGLE AZUR TRANSPORTS AERIENS (AATA) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 12 octobre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu, à la demande de Mme Maya A, l'exécution de la décision du 23 septembre 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville autorisant son licenciement ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé, de rejeter la demande de suspension de Mme A ;

3°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Francine Mariani-Ducray, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la SOCIETE AIGLE AZUR TRANSPORTS AERIENS (AATA) et de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la SOCIETE AIGLE AZUR TRANSPORTS AERIENS (AATA) et à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de Mme A ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative (...) fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision (...) lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; que la SOCIETE AIGLE AZUR TRANSPORTS AERIENS (AATA) se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 12 octobre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu l'exécution de la décision du 23 septembre 2009 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville avait autorisé le licenciement de Mme A ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que la rupture du contrat de travail prend effet à compter de l'envoi du courrier recommandé avec accusé de réception notifiant cette rupture au salarié ; que, par suite, l'autorisation de licenciement d'un salarié protégé doit être regardée comme entièrement exécutée à compter de cet envoi ; qu'il ressort de l'ordonnance attaquée que le juge des référés, pour estimer que la décision autorisant le licenciement de Mme A n'avait pas été entièrement exécutée avant la tenue de l'audience de référé, a recherché non pas si la lettre de licenciement avait été envoyée, mais si elle avait été notifiée ; que, dès lors, la SOCIETE AIGLE AZUR TRANSPORTS AERIENS (AATA) est fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'erreur de droit, et à en demander l'annulation pour ce motif ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande en référé en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le licenciement de Mme A a pris effet le 7 octobre 2009, date de l'envoi du courrier recommandé avec accusé de réception par lequel la SOCIETE AIGLE AZUR TRANSPORTS AERIENS (AATA) lui notifiait son licenciement ; qu'ainsi, l'autorisation litigieuse ayant été entièrement exécutée, la demande de suspension est devenue sans objet ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE AIGLE AZUR TRANSPORTS AERIENS (AATA), qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A la somme que demande la SOCIETE AIGLE AZUR TRANSPORTS AERIENS (AATA) au titre des frais de même nature exposés par elle ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 12 octobre 2009 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A devant le juge des référés.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE AIGLE AZUR TRANSPORTS AERIENS (AATA) est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AIGLE AZUR TRANSPORTS AERIENS (AATA) et à Mme Maya A.

Copie en sera adressée pour information au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 333248
Date de la décision : 24/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 2010, n° 333248
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: Mme Francine Mariani-Ducray
Rapporteur public ?: Mme Dumortier Gaëlle
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI ; SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:333248.20100224
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award