Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 décembre 2009, présentée par Mme Salimata A, demeurant ..., en qualité de représentante légale de sa fille mineure ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, confirmant la décision de refus opposée le 8 avril 2009 par le consul général de France à Bamako à la demande de visa de long séjour en qualité d'enfant mineur de ressortissant français pour sa fille Fatoumata B A ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la demande de visa déposée pour Fatoumata B A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient qu'il y a urgence en raison de la séparation durable d'avec sa fille ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que celle-ci est en effet entachée d'une erreur de fait dès lors que les pièces produites établissent la filiation de Fatoumata B A ; que la décision attaquée, qui la sépare d'une enfant à l'entretien de laquelle elle contribue, méconnaît en outre à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la décision dont la suspension est demandée ;
Vu la copie du recours à la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France en date du 26 mai 2009 ;
Vu la requête en annulation présentée par Mme Salimata A ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il n'y a pas urgence dès lors que la requérante a attendu le 2 juin 2009 avant de former un recours devant la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France contre une décision implicite née le 1er mars 2007 ; que la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet l'acte de naissance de Fatoumata B A n'est pas authentique ; que l'acte de décès de M. Alpho Ibrahim B est apocryphe ; qu'en outre Mme A n'établit subvenir à l'entretien de Fatumata B A ; qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa ; que la décision attaquée ne porte pas atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à l'audience publique du 11 février 2010 à 11 heures, d'une part, Mme A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 11 février 2010 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Farge, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A ;
- Mme A ;
- La représentante de Mme A :
- La représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Considérant que le 30 juin 2006, Mme A, née au Mali, de nationalité française, a déposé, auprès des autorités consulaires françaises à Bamako une demande de visa de court séjour pour permettre à la jeune Fatoumata de venir passer les vacances en France ; que compte tenu du type de visa demandé et de la période de l'année encore éloignée des vacances scolaires, la situation ne présente pas un caractère d'urgence, d'autant que, malgré l'intervention d'une décision implicite de rejet , Mme A a attendu plus d'un an pour saisir la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Salimata A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.