Vu, 1°) sous le n° 314145, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars et 5 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU MASSIF CENTRAL (UCCIMAC), dont le siège est 2, avenue Léonard-de-Vinci, parc technologique de La Pardieu, (63063) à Clermont-Ferrand cedex 01, représentée par son président ; l'UNION DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU MASSIF CENTRAL (UCCIMAC) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 18 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, sur la requête de M. A, a, d'une part, annulé le jugement du 16 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions de M. A tendant à la condamnation de l'UCCIMAC à lui verser la somme de 278 043,52 euros à titre d'indemnité de licenciement, et a d'autre part, condamné l'UCCIMAC à verser à M. A la somme de 47 832,31 euros ;
2°) réglant l'affaire au fond, de condamner M. A à lui verser la somme de 27 947,78 euros ;
3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, 2°) sous le n° 315230, le pourvoi, enregistré le 16 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 18 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé le jugement du 16 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Union des chambres de commerce et d'industrie du Massif Central (UCCIMAC) à lui verser la somme de 278 043,52 euros à titre d'indemnité de licenciement, d'autre part, limité à 47 832,31 euros la somme mise à la charge de l'UCCIMAC ;
2°) réglant l'affaire au fond, de lui reconnaître le droit à une indemnité de licenciement de 278 043,52 euros et de condamner l'UCCIMAC à lui verser, compte tenu de la somme de 150 804,89 euros déjà réglée, la somme de 127 238,63 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'UCCIMAC la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu, 3°) sous le n° 318478, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet et 15 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU MASSIF CENTRAL, représentée par son président ; l'UNION DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU MASSIF CENTRAL demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 29 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rectifié, à la demande de M. A, pour erreur matérielle, les motifs et l'article 2 de son arrêt du 18 décembre 2007 ;
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 72-950 du 3 octobre 1972 ;
Vu le décret n° 91-739 du 18 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 92-700 du 20 juillet 1992 ;
Vu les arrêtés des 26 mars 1991 et 25 juillet 1997, ensemble le statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de l'UNION DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU MASSIF CENTRAL et de Me Copper-Royer, avocat de M. B,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de l'UNION DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU MASSIF CENTRAL et à Me Copper-Royer, avocat de M. B,
Considérant que le pourvoi n° 314145 de l'UNION DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU MASSIF CENTRAL et le pourvoi n° 315230 de M. B sont dirigés contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 18 décembre 2007 ; que, par son pourvoi enregistré sous le n° 318478, l'UNION DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU MASSIF CENTRAL demande l'annulation de l'arrêt du 29 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rectifié pour erreur matérielle, sur la requête de M. B, l'arrêt du 18 décembre 2007 ; qu'il y a lieu de joindre ces pourvois pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'UNION DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU MASSIF CENTRAL, établissement public créé par le décret du 20 juillet 1992 sous la forme d'un groupement interconsulaire régi par les dispositions du décret du 3 octobre 1972 relatif aux groupements interconsulaires, alors en vigueur, aujourd'hui codifiées aux articles L. 710-1 et R. 711-22 à R. 711-31 du code de commerce, a conclu avec M. B le 17 juin 1993 une convention relative à son recrutement comme directeur général de cet établissement à compter du 1er janvier 1993 ; que l'UNION DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU MASSIF CENTRAL a licencié M. B par une lettre en date du 21 juin 2002, reçue le 24 juin 2002, avec préavis d'une durée de six mois ; que M. B a perçu une indemnité de licenciement de 150 804,89 euros dont il a contesté le montant ; que par un jugement du 16 juillet 2004, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. B tendant à ce que l'UNION DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU MASSIF CENTRAL soit condamnée à lui verser la somme de 278 043,52 euros à titre d'indemnité de licenciement ; que par l'arrêt attaqué en date du 18 décembre 2007, la cour administrative d'appel de Lyon, sur la requête de M. B, a annulé le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et condamné l'UNION DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU MASSIF CENTRAL à verser à M. B au titre de son indemnité de licenciement la somme de 47 832,31 euros, portée à 52 798,24 euros par l'arrêt rectificatif du 29 mai 2008, également attaqué, en complément de la somme déjà versée par l'UNION DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU MASSIF CENTRAL ;
Considérant que l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers dispose : La situation du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers de France est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle. ; qu'aux termes de l'article 41 du statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires arrêté par la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d'industrie : Le recrutement du directeur général fait l'objet d'une convention conclue entre la chambre, représentée par son président, et l'intéressé. Cette convention ne peut déroger aux dispositions du présent statut (...) ; qu'aux termes de l'article 46 de ce statut : L'indemnité de licenciement est égale à six mois de traitement avant cinq ans de services. Elle est portée respectivement à un an, deux ans et trois ans de traitement après cinq, dix ou quinze ans de services. Ce montant est majoré au prorata de la durée des services accomplis entre cinq ans et dix ans ou entre dix ans et quinze ans (...) / Les services à prendre en compte correspondent, pour leur totalité, à ceux accomplis en qualité de directeur général de la chambre et, pour le tiers de leur durée, à ceux effectués dans d'autres fonctions de la même chambre. / La convention prévue à l'article 41 ci-dessus peut prévoir que tout ou partie des services effectués dans une autre chambre de commerce et d'industrie est également retenu, dans les mêmes conditions, pour le calcul de l'indemnité. / Le traitement à prendre en compte correspond à l'ensemble de la rémunération perçue par le directeur général à la date où il cesse ses fonctions, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais (...) ;
Considérant que la convention, portant recrutement d'un agent public, conclue entre l'Union et M. B, a créé au profit de ce dernier le droit d'être recruté ; qu'en revanche, ainsi d'ailleurs que le rappellent les dispositions précitées de l'article 41 de ce statut, M. B ne pouvait se prévaloir des stipulations de cette convention méconnaissant les dispositions de l'article 46 du statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ; qu'il en résulte qu'en jugeant que M. B était fondé à se prévaloir des stipulations de la convention du 17 juin 1993 méconnaissant les dispositions de l'article 46 du statut du personnel, au motif que ces stipulations, faute d'avoir été retirées par l'UNION DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU MASSIF CENTRAL dans le délai de quatre mois, avaient créé des droits à son profit, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois principaux de l'UNION DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU MASSIF CENTRAL et de M. B et du pourvoi incident de M. B, cet arrêt doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêt rectificatif du 29 mai 2008 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que le litige relatif à l'indemnité de licenciement de M. B, agent de droit public, relève de la compétence de la juridiction administrative ; qu'il appartient donc à celle-ci, contrairement à ce que soutient l'UNION DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU MASSIF CENTRAL, de se prononcer sur l'ensemble des contestations relatives aux bases de liquidation de cette indemnité, sauf à renvoyer à l'autorité judiciaire les questions relevant de sa compétence exclusive et soulevant une difficulté sérieuse dont la résolution serait nécessaire ;
Sur la durée des services à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement :
Considérant qu'en application des dispositions précitées des articles 41 et 46 du statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires, les services à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement de M. B correspondent, pour leur totalité, à ceux accomplis en qualité de directeur général de l'UNION DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU MASSIF CENTRAL et, pour le tiers de leur durée, à ceux effectués dans d'autres fonctions de la même chambre, la convention conclue avec la chambre pouvant prévoir la prise en compte dans les mêmes conditions de tout ou partie des services effectués dans une autre chambre de commerce et d'industrie ; que M. B, ainsi qu'il a été dit, ne peut se prévaloir des stipulations de la convention du 17 juin 1993 qui seraient contraires à cette règle statutaire ;
Considérant que ni l'Association pour le développement industriel du massif central, qui a engagé M. B le 10 avril 1984, ni l'association dénommée Union des chambres de commerce et d'industrie du massif central avec laquelle il a conclu le 9 février 1990 un contrat de travail le recrutant en qualité de secrétaire général à compter du 1er février 1990, ne présentaient la nature d'une chambre de commerce et d'industrie ; que les services accomplis pour ces personnes morales ne peuvent donc être pris en compte ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport sur le budget exécuté et les comptes annuels pour le premier exercice d'activité de l'UNION DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU MASSIF CENTRAL et du certificat de travail signé par le président de cet établissement le 24 décembre 2002, produits par M. B devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et la cour administrative d'appel de Lyon, que le groupement interconsulaire créé par décret du 20 juillet 1992 sous le nom d'UNION DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU MASSIF CENTRAL a commencé ses activités le 1er décembre 1992 et a employé M. B à compter de la même date ; que n'est pas contestée à M. B la qualité, à compter de cette date, d'agent titulaire relevant du statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ; que doivent donc être pris en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement de M. B, pour le tiers de leur durée, les services accomplis par M. B à compter du 1er décembre 1992 et jusqu'à sa nomination dans les fonctions de directeur général de l'établissement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 51 du décret du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires, alors applicables : Les services des compagnies consulaires sont dirigés par un directeur ou, si leur importance le justifie, par un directeur général, nommé, après consultation du bureau, par le président et placé sous son autorité (...) ; qu'en application des dispositions, citées plus haut, de l'article 41 du statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires, l'UNION DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU MASSIF CENTRAL, représentée par son président, a passé le 17 juin 1993 avec M. B une convention relative à son recrutement dans les fonctions de directeur général à compter du 1er janvier 1993 ; que, par suite, l'UNION DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU MASSIF CENTRAL n'est pas fondée à soutenir que pour l'application de l'article 46 du statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires les services accomplis par M. B au sein de cet établissement du 1er janvier au 17 juin 1993 ne devraient pas être regardés comme ayant été accomplis en qualité de directeur général ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les services accomplis par M. B du 1er au 31 décembre 1992 doivent être retenus pour le tiers de leur durée, et les services accomplis du 1er janvier 1993 au 24 décembre 2002 pour la totalité ; que la durée de services à retenir pour le calcul de l'indemnité de licenciement est ainsi de dix ans et trois jours, ouvrant droit à une indemnité d'un montant égal à deux années de traitement ;
Sur le montant du traitement à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement :
Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 122-9 du code du travail, alors en vigueur : Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixées par voie réglementaire ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 122-11 du même code, alors en vigueur : Les dispositions des articles (...) L. 122-9 sont applicables aux personnels mentionnés aux articles L. 351-18 et L. 351-19 ; que les dispositions initialement contenues à l'article L. 351-18 ont été transférées à l'article L. 351-16 par la loi du 16 janvier 1979 relative à l'aide aux travailleurs privés d'emploi puis réécrites à l'article L. 351-12 par l'ordonnance du 21 mars 1984 relative au revenu de remplacement des travailleurs involontairement privés d'emploi et portant modification du code du travail ; que dans sa rédaction applicable, l'article L. 351-12 mentionne : 1° Les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs ; que les agents d'un groupement interconsulaire, qui a la nature d'un établissement public administratif de l'Etat mais dont le personnel est régi par un statut arrêté en application de la loi du 10 décembre 1952 précitée, appartiennent à la catégorie mentionnée au 1° de l'article L. 351-12 du code du travail ; que, dès lors, les dispositions de l'article L. 122-9 du code du travail, aujourd'hui reprises à l'article L. 1234-9 du même code, leur sont applicables et imposent que les modalités de calcul de leur indemnité de licenciement soient établies en fonction de leur rémunération brute ; qu'il en résulte que pour l'application des dispositions précitées de l'article 46 du statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires, aux termes desquelles le traitement à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement correspond à l'ensemble de la rémunération perçue par le directeur général à la date où il cesse ses fonctions, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais , le traitement à prendre en compte doit s'entendre, de la rémunération brute perçue par l'intéressé, comme le soutient M. B ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu des mêmes dispositions de l'article 46 du statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires, le traitement à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement inclut l'ensemble des éléments permanents de rémunération perçus par le directeur général à la date où il cesse ses fonctions, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais, en tenant dès lors compte, notamment, du treizième mois de rémunération prévu à l'article 20 du statut du personnel ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'expiration de son préavis de licenciement, M. B percevait un traitement mensuel brut de 6 095,59 euros correspondant, compte tenu du treizième mois de rémunération, à un traitement annuel brut de 79 242,67 euros ; que si M. B fait valoir avoir perçu en outre, en janvier 2002, un avantage en nature correspondant à un montant de rémunération brute de 1 839 euros, il ne résulte pas de l'instruction que sa rémunération annuelle devait inclure, à la date à laquelle il a cessé ses fonctions, la perception du même avantage à titre permanent ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le montant de l'indemnité de licenciement à laquelle M. B a droit s'élève à 158 485,34 euros ; qu'eu égard à la somme de 150 804,89 euros que l'UNION DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU MASSIF CENTRAL lui a déjà versée à ce titre, la somme lui restant due s'élève à 7 680,45 euros ;
Considérant, par conséquent, que M. B est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'UNION DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU MASSIF CENTRAL à compléter de 7 680,45 euros le montant de son indemnité de licenciement ; qu'il y a donc lieu de condamner l'UNION DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU MASSIF CENTRAL à verser à M. B la somme de 7 680,45 euros ; qu'en revanche, l'UNION DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU MASSIF CENTRAL n'est pas fondée, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. B à de telles conclusions présentées à titre incident, à demander la condamnation de M. B à lui verser la somme de 27 497,78 euros au motif que l'indemnité de 150 804,89 euros qui lui a déjà été versée serait trop élevée ; qu'il y a lieu, en conséquence, de réformer le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 juillet 2004 en ce qu'il a de contraire à la présente décision ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'UNION DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU MASSIF CENTRAL et par M. B ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les arrêts de la cour administrative d'appel de Lyon du 18 décembre 2007 et du 29 mai 2008 sont annulés.
Article 2 : L'UNION DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU MASSIF CENTRAL versera à M. B la somme de 7 680,45 euros.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 juillet 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de l'UNION DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU MASSIF CENTRAL et de M. B est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU MASSIF CENTRAL et à M. Patrick B.