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08/02/2010 | FRANCE | N°312141

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 08 février 2010, 312141


Vu le pourvoi, enregistré le 8 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêt du 8 novembre 2007 de la cour administrative d'appel de Bordeaux rejetant la requête de M. B tendant à l'annulation du jugement du 17 mars 2005 du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande d'annulation de la décision du 15 octobre 2002 de la commission départementale d'aménagement foncier du Gers relative à la

réorganisation foncière des communes de Préchac, Montestruc-sur-G...

Vu le pourvoi, enregistré le 8 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêt du 8 novembre 2007 de la cour administrative d'appel de Bordeaux rejetant la requête de M. B tendant à l'annulation du jugement du 17 mars 2005 du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande d'annulation de la décision du 15 octobre 2002 de la commission départementale d'aménagement foncier du Gers relative à la réorganisation foncière des communes de Préchac, Montestruc-sur-Ger, Puységur et Sainte-Christie, en tant seulement que, par cet arrêt, la cour administrative d'appel a rejeté ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 1 094 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) réglant l'affaire au fond, de mettre à la charge de M. B la somme de 1 094 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nicole Guedj, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Bordeaux, par l'article 1er de son arrêt du 8 novembre 2007, a rejeté la requête de M. B tendant à l'annulation du jugement du 17 mars 2005 du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande d'annulation de la décision du 15 octobre 2002 de la commission départementale d'aménagement foncier du Gers relative à la réorganisation foncière des communes de Préchac, Montestruc-sur-Ger, Puységur et Sainte-Christie ; que par l'article 2 du même arrêt, la cour administrative d'appel a rejeté les conclusions du ministre de l'agriculture et de la pêche tendant à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 1 094 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE se pourvoit en cassation contre l'article 2 de cet arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que, pour rejeter les conclusions du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE présentées en application de ces dispositions, la cour administrative d'appel de Bordeaux a relevé que, si le ministre produisait l'attestation d'un avocat certifiant avoir perçu de lui des honoraires pour assurer la défense de l'Etat sur l'appel dont M. B avait saisi la cour, le mémoire en défense portait l'en-tête du ministère de l'agriculture et était signé par le délégataire du ministre et que, faute de précisions sur la nature des prestations qui seraient, dans ces conditions, rémunérées par ces honoraires, les sommes correspondantes ne pouvaient être regardées comme ayant été réellement exposées dans le cadre de cette instance ; qu'en se fondant sur ces circonstances pour juger qu'il n'était pas établi que l'Etat avait exposé les frais dont il demandait le remboursement, alors que, d'une part, le ministre produisait l'attestation d'un avocat certifiant avoir reçu la somme de 1 094 euros pour assurer la défense des intérêts de l'Etat dans l'instance l'opposant en appel à M. B et que, d'autre part, aucun élément ne permettait de mettre en doute la véracité de cette attestation, la cour administrative d'appel de Bordeaux a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; que par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat de régler dans cette mesure l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE tendant à ce que soient mises à la charge de M. B les sommes exposées par l'Etat devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 8 novembre 2007 est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE devant la cour administrative d'appel de Bordeaux tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et à M. Pierre B.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 312141
Date de la décision : 08/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 2010, n° 312141
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: Mme Nicole Guedj
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:312141.20100208
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