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03/02/2010 | FRANCE | N°332246

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 03 février 2010, 332246


Vu, enregistrée le 24 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, fondée en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur sa décision du 14 septembre 2009 rejetant le compte de campagne de M. Jacques A, candidat tête de la liste Alternative libérale pour l'élection des représentants au Parlement européen du 7 juin 2009 dans la circonscription du Sud-Est ;

Vu les pièces dont il ressort que la saisine a été communiquée à M. A qui n'a pas produit de m

moire ;

Vu les pièces dont il ressort que la saisine a été communiq...

Vu, enregistrée le 24 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, fondée en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur sa décision du 14 septembre 2009 rejetant le compte de campagne de M. Jacques A, candidat tête de la liste Alternative libérale pour l'élection des représentants au Parlement européen du 7 juin 2009 dans la circonscription du Sud-Est ;

Vu les pièces dont il ressort que la saisine a été communiquée à M. A qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les pièces dont il ressort que la saisine a été communiquée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui n'a pas produit d'observations ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nicole Guedj, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral, rendu applicable à l'élection des représentants au Parlement européen par l'article 2 de la loi du 7 juillet 1977 : Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu par l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4... Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagnés de justificatifs de ses recettes, ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Cette présentation n'est pas nécessaire lorsqu'aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette... ; qu'en vertu de l'article L. 52-15 du même code, lorsque la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES rejette le compte de campagne, elle saisit le juge de l'élection ; que l'article L.O.128 du même code, rendu applicable à l'élection des représentants au Parlement européen par l'article 5 de la loi du 7 juillet 1977, rend inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et les délais prescrits par l'article L. 52-12 ; que, toutefois, l'article L. 118-3 permet au juge de l'élection de ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le compte de campagne de M. A, tête de la liste Alternative libérale , n'était pas présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; qu'en raison de la finalité poursuivie par les dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral, cette obligation constitue une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé, quelle que soit l'importance des dépenses engagées en vue de l'élection ou les sources de financement de celles-ci ; que, dès lors, c'est à bon droit que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a rejeté, pour ce motif, le compte de campagne de M. A ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à M. A le bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 118-3 du code électoral qui permettent au juge, dans certaines circonstances, de ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat ; que, par suite, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité de M. A en qualité de représentant au Parlement européen pour une durée d'un an à compter de la présente décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : M. A est déclaré inéligible en qualité de représentant au Parlement européen pour une durée d'un an à compter de la présente décision.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques A, et à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 332246
Date de la décision : 03/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 2010, n° 332246
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: Mme Nicole Guedj
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:332246.20100203
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