Vu, enregistrée le 18 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur sa décision du 7 septembre 2009 constatant que M. Daniel A, candidat tête de liste dans la circonscription du Sud-Est lors de l'élection, le 7 juin 2009, des représentants au Parlement européen, n'avait pas déposé son compte de campagne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 ;
Vu le décret n° 79-160 du 28 février 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nicole Guedj, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral, rendu applicable à l'élection des représentants au Parlement européen par l'article 2 de la loi du 7 juillet 1977 : Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. (...) / Au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Cette présentation n'est pas nécessaire lorsqu'aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette ; qu'en vertu de l'article L. 52-15 du même code, lorsque la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, elle saisit le juge de l'élection ; que l'article L.O. 128 du même code, rendu applicable à l'élection des représentants au Parlement européen par l'article 5 de la loi du 7 juillet 1977, rend inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 ; que, toutefois, l'article L. 118-3 permet au juge de l'élection de ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ;
Considérant qu'il est constant que M. A, candidat tête de liste dans la circonscription du Sud-Est lors de l'élection le 7 juin 2009 des représentants au Parlement européen, n'a, contrairement aux prescriptions de l'article L. 52-12 du code électoral, pas déposé son compte de campagne dans le délai prescrit par cet article ; que s'il soutient qu'il n'a engagé aucune dépense et perçu aucune recette à l'occasion de la campagne électorale, une telle circonstance ne le dispensait pas de déposer dans ce délai son compte de campagne, accompagné d'une attestation d'absence de dépense et de recettes établie par son mandataire ; qu'ainsi, c'est à bon droit que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a saisi le juge de l'élection en application de l'article L. 52-15 ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard au caractère clair et dépourvu d'ambiguïté des dispositions qui ont été méconnues, il n'y a pas lieu de faire bénéficier M. A des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral qui permettent au juge de l'élection, dans certaines circonstances, de ne pas prononcer l'inéligibilité d'un candidat ;
D E C I D E :
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Article 1er : M. Daniel A est déclaré inéligible en qualité de représentant au Parlement européen pour une durée d'un an à compter de la présente décision.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES et à M. Daniel A.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.