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02/02/2010 | FRANCE | N°334447

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 02 février 2010, 334447


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 décembre 2009, présentée par M. Iviannique Moïse A, demeurant ...; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du consul général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire) du 13 mai 2009, refusant de délivrer un visa de long séjour à ses enfants Andréade Marie-Noëlle A et Rufusse Jean Elie A, et de la décision implicite par laquelle la commission de re

cours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contr...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 décembre 2009, présentée par M. Iviannique Moïse A, demeurant ...; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du consul général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire) du 13 mai 2009, refusant de délivrer un visa de long séjour à ses enfants Andréade Marie-Noëlle A et Rufusse Jean Elie A, et de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Abidjan du 13 mai 2009 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer les demandes de visa de long séjour pour ses enfants Andréade et Rufusse A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

il soutient qu'il y a urgence compte tenu de la durée de la séparation entre ses enfants et lui-même ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet, cette décision est insuffisamment motivée ; que le consul n'a pas respecté la procédure de vérification prescrite par l'article 47 du code civil ; que la décision attaquée a inexactement apprécié les faits ; qu'enfin la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme garantissant le droit à une vie familiale normale et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie du recours présenté le 16 juillet 2009 à la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par M. A ;

Vu, enregistré le 25 janvier 2010, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté dès lors que la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa s'est substituée à celle du consul général de France à Abidjan et que le requérant ne justifie pas avoir saisi la commission pour obtenir communication des motifs de rejet ; qu'au surplus ces motifs sont clairement exposés dans la décision du consul ; que la validité des actes d'état civil produits au dossier a régulièrement été vérifiée ; que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté, les actes d'état civil produits ayant été falsifiés ; que, dès lors, la décision attaquée ne méconnaît ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, compte tenu du caractère apocryphe des documents d'état-civil, M. A, qui ne démontre pas avoir entretenu des liens avec ses enfants depuis son arrivée en France en 2003, n'est pas fondé à se prévaloir de la durée de la séparation avec ses enfants ; que la condition d'urgence n'est ainsi pas remplie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A, et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du 28 janvier 2010 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Roger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- M. A ;

- Le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'il y a lieu d'admettre M. A à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que M. A, né en Côte d'Ivoire en 1973, est entré sur le territoire français en 2003 et a obtenu le statut de réfugié à la suite d'une décision de la commission des recours des réfugiés du 27 mars 2007 ; qu'il conteste le refus de visa opposé à sa demande tendant à faire venir en France deux enfants, Andreade et Rufusse, dont il déclare être le père ;

Considérant que la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. A contre la décision du 13 mai 2009 du consul général de France à Abidjan, refusant la délivrance de visas de long séjour à Andreade et Rufusse en qualité d'enfants mineurs de réfugié statutaire dans le cadre d'un regroupement familial, s'est définitivement substituée à la décision du consul ; que, par suite, n'est pas propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le moyen tiré d'une absence de motivation de la décision du consul général de France à Abidjan ;

Considérant qu'il résulte des vérifications conduites localement par un agent consulaire du consulat général de France à Abidjan que les actes de naissance présentés à l'appui des demandes de visa présentent de nombreuses irrégularités ; que ni les pièces produites au cours de l'instruction, ni les explications fournies en séance ne permettent de tenir pour établi le lien de filiation entre M. A et les enfants Andreade et Rufusse ; qu'en cet état de la procédure, le doute qui pourrait exister quant à la légalité du refus de visa litigieux, n'apparaît pas sérieux au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que, compte tenu de ce motif de rejet, la décision ne peut être regardée comme portant une atteinte manifestement illégale à la vie familiale du requérant ou à l'intérêt supérieur des enfants ; que, dans ces conditions il y a lieu pour le juge des référés de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête, y compris les conclusions à fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Iviannique Moïse A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 334447
Date de la décision : 02/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 2010, n° 334447
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Camguilhem
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Camguilhem
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:334447.20100202
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