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29/01/2010 | FRANCE | N°330996

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 29 janvier 2010, 330996


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 2 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT et l'établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE dont le siège social est 175, rue Ludovic-Boutleux, B.P. 820 à Béthune (62408) ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTE

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 2 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT et l'établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE dont le siège social est 175, rue Ludovic-Boutleux, B.P. 820 à Béthune (62408) ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT et l'établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 juillet 2009 en tant que le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, faisant partiellement droit à leur demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et tendant à l'expulsion des bateaux-logements stationnés sur le domaine public fluvial face à l'île Seguin sur le territoire des communes de Meudon et Sèvres et enjoignant à Mme A, Mme B, la SCI Pottoka, ainsi qu'à M. C et Mme D de libérer dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les lieux qu'ils occupent sans droit ni titre, a rejeté le surplus de leurs conclusions tendant à l'expulsion des autres bateaux stationnant dans cette zone ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, d'ordonner l'expulsion des bateaux occupant sans droit ni titre le domaine public fluvial face à l'île Seguin, à leurs frais et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, appartenant respectivement à M. Thomas E, à M. Jean-François E, au propriétaire de la péniche dénommée Maskali, à Mme Catherine F, à M. Bertrand G, à M. Christian H, à la SARL Nomad Images Limited, à M. Franck I, à M. Guillaume J et Mme Patricia K, à M. Eric L, à M. Jean-Baptiste M, à M. Arnaud N, à M. Marc O et Mme Corinne P, à M. Frédéric Q, à M. Thomas R et Mme Anne-Laure S, à M. Arnaud T, à M. Nicolas U, à M. Jean-Pierre V, à M. Patrick W et à Mme Valérie X ;

3°) de mettre à la charge de chacun des propriétaires des bateaux la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT et de l'établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ;

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Roger, Sevaux, avocat du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT et de l'établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT et l'établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE soutiennent, d'une part, qu'en retenant que les bateaux-logements situés face à l'île Seguin sur le territoire des communes de Meudon et Sèvres dans la zone comprise entre les points kilométriques PK 11,000 à PK 11,580 constituaient un danger pour la navigation fluviale et en ordonnant l'expulsion de seulement quatre des douze bateaux qui stationnaient dans cette zone, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a entaché son ordonnance d'une contradiction de motifs et d'une dénaturation des faits ; qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi en ce qu'elles sont dirigées contre l'ordonnance attaquée en tant qu'elle n'a pas fait droit à la demande d'expulsion du domaine public fluvial présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Versailles à l'encontre des propriétaires des bateaux dénommés Amadeus , Albion , Maskali , Eau vive , Black Pearl , Anse , Anse 2 et Oasis ;

Considérant que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT et l'établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE soutiennent, d'autre part, que le juge des référés a commis une erreur de droit en jugeant que la nécessité de rétablir une utilisation normale du domaine public fluvial, compromise par le stationnement illicite des autres bateaux-logements n'était pas suffisante pour établir la condition d'urgence à ordonner l'expulsion de ces occupants sans droit ni titre du domaine public fluvial ; qu'en se fondant, pour prononcer l'expulsion d'une partie seulement des occupants du domaine public fluvial, sur les seuls éléments concordants et sur les seules conclusions corroborées par l'ensemble des expertises produites par les parties, sans porter une appréciation du caractère probant de l'ensemble des pièces qui lui étaient soumises, le juge des référés a méconnu son office et ainsi commis une erreur de droit ; qu'en jugeant que les expertises qu'ils avaient produites n'étaient pas suffisantes pour établir l'existence d'un risque pour la sécurité de la navigation fluviale résultant du stationnement sans droit ni titre des bateaux situés face à l'île Seguin, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier ; qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre, pour ces autres bateaux, l'admission du pourvoi ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT et de l'établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE qui sont dirigées contre l'ordonnance attaquée en tant qu'elle n'a pas fait droit à la demande d'expulsion du domaine public fluvial présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Versailles à l'encontre des propriétaires des bateaux dénommés Amadeus , Albion , Maskali , Eau vive , Black Pearl , Anse , Anse 2 et Oasis sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT et de l'établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT et à l'établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 jan. 2010, n° 330996
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX ; SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT ; SCP TIFFREAU, CORLAY

Origine de la décision
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 29/01/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 330996
Numéro NOR : CETATEXT000021764734 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-01-29;330996 ?
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