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29/01/2010 | FRANCE | N°324497

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 29 janvier 2010, 324497


Vu l'ordonnance du 16 décembre 2008, enregistrée le 27 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;

Vu le pourvoi, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 19 novembre 2008, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande d'annuler le j

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Vu l'ordonnance du 16 décembre 2008, enregistrée le 27 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;

Vu le pourvoi, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 19 novembre 2008, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande d'annuler le jugement du 18 septembre 2008 par lequel le vice-président délégué du tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 23 mars 2006 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté la demande de Mme Marlène A tendant à la validation, pour le calcul de sa retraite, de services accomplis en qualité d'assistante de langue étrangère pour l'année scolaire 1972/1973 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu l'arrêté du 24 janvier 2005 relatif à la validation pour la retraite des services rendus en qualité d'agent non titulaire de l'Etat à temps incomplet ;

Vu l'arrêté du 2 juin 1989 autorisant la validation pour la retraite au titre de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite de services accomplis par certains agents vacataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

Considérant que les écritures de Mme A, qui ont été présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation bien que l'intéressée ait été informée de l'obligation de recourir à ce ministère, doivent être écartées des débats ;

Considérant qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite : (....) Peuvent être pris en compte pour la constitution du droit à pension, les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel (...) accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances (...) ; qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 7 du même code, dans leur rédaction issue du décret du 26 décembre 2003 pris pour l'application de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : (...) Dans chaque ministère, des arrêtés conjoints du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des finances déterminent la nature et le point de départ des services susceptibles d'être validés pour la retraite en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5. / Ces arrêtés ainsi que les autres textes qui autorisent la validation de ces services, figurent au tableau annexé au présent code (...) ; qu'aux termes du huitième alinéa du même article : Est admise à validation toute période de services effectués, de façon continue ou discontinue, sur un emploi à temps complet ou incomplet, occupé à temps plein ou à temps partiel, qu'elle qu'en soit la durée, en qualité d'agent non titulaire de l'un des employeurs mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 86-1 ( ...) ; que figure au nombre de ces employeurs, le MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 2 juin 1989 autorisant la validation pour la retraite au titre de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite de services accomplis par certains agents vacataires : Peuvent être validés pour la retraite au titre de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les services accomplis auprès de l'administration centrale, des services déconcentrés et des établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports par les agents vacataires employés à temps complet à concurrence d'un minimum mensuel de 150 heures de travail ; qu'enfin, l'article 1er de l'arrêté interministériel du 24 janvier 2005 relatif à la validation pour la retraite des services rendus en qualité d'agent non titulaire de l'Etat à temps incomplet, permet de valider au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite les services effectués à temps incomplet dès lors que la validation des mêmes services effectués à temps complet ou à temps partiel est autorisée ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par lettre du 23 mars 2006, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de valider, pour le calcul de sa retraite, les services accomplis par Mme A en qualité d'assistante de langue allemande au collège d'enseignement secondaire Van Gogh d'Arles durant l'année scolaire 1972/1973 ; que cette lettre, qui a écarté de l'assiette de la pension, comme insusceptibles de pouvoir donner lieu à validation, les services ainsi accomplis, ne constitue pas un acte préparatoire mais une décision faisant grief à Mme A ; que, par suite, le vice-président délégué du tribunal administratif de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit en admettant la recevabilité de la demande de Mme A ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le ministre soutient que les services litigieux constituent des vacations qui ne peuvent pas être validées pour le calcul de la pension au titre de l'arrêté du 2 juin 1989, il résulte des dispositions précitées, d'une part, que les services à temps complet accomplis par les agents non titulaires de l'éducation nationale peuvent, quelle que soit la nature et la dénomination des fonctions exercées, être pris en compte pour la constitution du droit à pension, d'autre part, que les services à temps incomplet peuvent aussi être pris en compte dès lors que les services à temps complet équivalents le sont ; qu'ainsi, la seule circonstance que Mme A ait exercé à temps partiel les fonctions litigieuses, lesquelles ouvrent droit à pension lorsque sont exercées à temps complet, n'est pas de nature à exclure celles-ci pour la détermination du droit à pension ; qu'il en résulte que le vice-président délégué du tribunal administratif de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit en retenant que le refus de validation opposé à Mme A était entaché d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, PORTE PAROLE DU GOUVERNEMENT et à Mme Marlène A.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 324497
Date de la décision : 29/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 2010, n° 324497
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:324497.20100129
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