Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2008 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick D, demeurant ... ; M. D demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret du 15 juillet 2008 portant nomination de magistrats, à titre principal, en tant qu'il nomme M. A en qualité de conseiller à la cour d'appel de Bordeaux et, à titre subsidiaire, en tant qu'il nomme Mme B en qualité de conseiller à la cour d'appel de Bordeaux et Mme C en qualité de conseiller à la cour d'appel d'Agen ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux de le nommer conseiller à la cour d'appel de Bordeaux et à titre subsidiaire à la cour d'appel d'Agen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hugues Ghenassia de Ferran, chargé des fonctions de Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;
Considérant que M. D, conseiller à la cour d'appel de Toulouse, demande l'annulation du décret du 15 juin 2008 portant nomination de magistrats, en tant qu'il nomme à titre principal M. A conseiller à la cour d'appel de Bordeaux, et à titre subsidiaire Mme B, conseiller à la cour d'appel de Bordeaux et Mme C, épouse Lachaux, conseiller à la cour d'appel d'Agen ;
Considérant, en premier lieu, que, si selon le 1er alinéa de l'article 29 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et les particularités de l'organisation judiciaire, les nominations des magistrats tiennent compte de leur situation de famille , il ne résulte pas de ces dispositions que les demandes de mutation présentées par les magistrats doivent être satisfaites par la seule prise en considération de leur situation de famille ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que les nominations attaquées seraient intervenues sans qu'ait été prise en compte, en plus de considérations liées au bon fonctionnement du service, aux qualités des postulants et aux particularités de l'organisation judiciaire, la situation de famille de M. D ;
Considérant, en second lieu, que si M. D fait valoir que l'ancienneté dont il bénéficie serait supérieure à celle de trois des candidats nommés à la cour d'appel de Bordeaux, ou d'Agen, cette circonstance n'est pas, en elle-même, de nature à faire regarder l'appréciation portée par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour l'application des dispositions précitées, comme entachée d'une erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick D et à la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.