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19/01/2010 | FRANCE | N°334296

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 19 janvier 2010, 334296


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Hayet A, élisant domicile ... ; Mlle A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite du consul général de France à Tunis (Tunisie), lui refusant un visa de long

séjour en vue de se marier avec M. B ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Hayet A, élisant domicile ... ; Mlle A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite du consul général de France à Tunis (Tunisie), lui refusant un visa de long séjour en vue de se marier avec M. B ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer à Mlle A un visa de long séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle est séparée de son fiancé ; que les bans de mariage émis par la mairie le 13 février 2009 ne sont valides que pendant 12 mois à compter de leur publication ; que le mariage ne peut avoir lieu qu'en France, la loi tunisienne interdisant à la requérante d'épouser un non-musulman ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle est entachée d'un défaut de motivation, le fiancé de la requérante ayant demandé expressément communication des motifs du refus de visa à la commission de recours contre les décisions de refus de visas ; que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le projet de mariage est sérieux et les sentiments des requérants sincères, comme en témoignent notamment les nombreux voyages en Tunisie et envois d'argent de M. B, ainsi que les démarches entreprises par le couple dans le but de se marier au plus vite ; qu'elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des ressources de M. B ; qu'elle est contraire aux stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la copie du recours présenté le 27 août 2009 par Mlle A à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par Mlle A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et s'en remet à la sagesse du Conseil d'Etat sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'il a été donné instruction aux autorités consulaires à Tunis (Tunisie), par télégramme diplomatique en date du 7 janvier 2010, de procéder à la délivrance du visa de long séjour sollicité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mlle A, et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience du vendredi 15 janvier 2010 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Ancel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mlle A ;

- le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a donné instruction aux autorités consulaires à Tunis, par télégramme diplomatique en date du 7 janvier 2010, de convoquer Mlle A en vue de lui délivrer le visa de long séjour sollicité ; que, dans ces conditions, les conclusions de Mlle A aux fins de suspension sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, d'y statuer ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mlle A et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension présentées par Mlle Hayet A.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mlle Hayet A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle Hayet A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 334296
Date de la décision : 19/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 2010, n° 334296
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stahl
Rapporteur ?: M. Jacques-Henri Stahl
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:334296.20100119
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