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15/01/2010 | FRANCE | N°326876

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 15 janvier 2010, 326876


Vu le pourvoi, enregistré le 7 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 décembre 2008, par laquelle le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) d'une part, a annulé la décision du conseil d'administration de l'université de Paris-Est Marne-la-Vallée en date du 14 mai 2008 prononçant l'exclusion définitive de Mme Constance A de cette université, d

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Vu le pourvoi, enregistré le 7 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 décembre 2008, par laquelle le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) d'une part, a annulé la décision du conseil d'administration de l'université de Paris-Est Marne-la-Vallée en date du 14 mai 2008 prononçant l'exclusion définitive de Mme Constance A de cette université, d'autre part a relaxé l'intéressée de toute poursuite disciplinaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Joanna Hottiaux, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Yves Struillou, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, professeur certifié de l'enseignement secondaire, chargée de cours à l'université de Paris-Est Marne-la-Vallée, a fait l'objet d'une sanction d' exclusion définitive de cet établissement par son conseil d'administration siégeant en formation disciplinaire ; que le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire a annulé cette sanction au motif que la sanction d'exclusion définitive n'est pas prévue par les dispositions de l'article L. 952-9 du code de l'éducation ; que le MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE se pourvoit contre la décision du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 952-9 du code de l'éducation, les sanctions applicables aux personnels enseignants dans les universités autres que les enseignants-chercheurs et membres des corps des personnels enseignants de l'enseignement supérieur sont : 1° Le rappel à l'ordre ; / 2° L'interruption de fonctions dans l'établissement pour une durée maximum de deux ans ; / 3° L'exclusion de l'établissement ; / 4° L'interdiction d'exercer des fonctions d'enseignement ou de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur soit pour une durée déterminée, soit définitivement. ; qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions qu'à la différence de l'interruption de fonctions mentionnée au 2° de l'article précité, qui peut être prononcée pour une durée maximale de deux ans, l'exclusion de l'établissement prévue au 3° de cet article est décidée pour une durée indéterminée ; que, dans ces conditions, en qualifiant, de façon surabondante, l'exclusion de Mme A de définitive , le conseil d'administration de l'université de Marne la Vallée, contrairement à ce qu'a estimé le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, n'a pas infligé à Mme A une sanction non prévue par les textes ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche a, en l'espèce, entaché d'erreur de droit sa décision annulant la sanction prise par le conseil d'administration de Marne la Vallée ;

Considérant par suite, que le MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 16 décembre 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 16 décembre 2008 du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche siégeant en matière disciplinaire est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche siégeant en matière disciplinaire.

Article 3 : Les conclusions de Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE et à Mme Constance A.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 326876
Date de la décision : 15/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 2010, n° 326876
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: Mme Joanna Hottiaux
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:326876.20100115
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