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15/01/2010 | FRANCE | N°320901

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 15 janvier 2010, 320901


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre et 16 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DE GESTION DE LA RESIDENCE MEDICALE LES SOURCES, dont le siège est avenue des Roses quartier Bassins à Nice Cimiez (06100) ; l'ASSOCIATION DE GESTION DE LA RESIDENCE MEDICALE LES SOURCES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 juillet 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 28 septembre 2006 du tribunal a

dministratif de Nice, annulant les décisions du ministre de l'emplo...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre et 16 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DE GESTION DE LA RESIDENCE MEDICALE LES SOURCES, dont le siège est avenue des Roses quartier Bassins à Nice Cimiez (06100) ; l'ASSOCIATION DE GESTION DE LA RESIDENCE MEDICALE LES SOURCES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 juillet 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 28 septembre 2006 du tribunal administratif de Nice, annulant les décisions du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale des 26 mai et 17 juin 2004 rejetant le recours hiérarchique de Mme Danièle A contre la décision de l'inspecteur du travail du 25 novembre 2003 autorisant son licenciement ;

2°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Joanna Hottiaux, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de l'ASSOCIATION DE GESTION DE LA RESIDENCE MEDICALE LES SOURCES et de Me Hemery, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Yves Struillou, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de l'ASSOCIATION DE GESTION DE LA RESIDENCE MEDICALE LES SOURCES et à Me Hemery, avocat de Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'association requérante reprochait à Mme A, pharmacienne à la résidence médicale les Sources, déléguée syndicale et représentante syndicale au comité d'entreprise, le harcèlement moral d'une aide-préparatrice placée sous son autorité ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 412-18 et L. 436-1 du code du travail, applicables à l'espèce, les délégués syndicaux et les membres du comité d'entreprise, qui bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant que, pour rejeter l'appel de l'ASSOCIATION DE GESTION DE LA RESIDENCE MEDICALE LES SOURCES, la cour administrative d'appel de Marseille s'est fondée sur la circonstance que les faits imputés à Mme A et constitutifs d'un harcèlement moral envers Mme B ne seraient attestés que par les seuls témoignages de cette dernière, alors qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'en raison du comportement de Mme A, des interventions de la direction de l'association requérante et du médecin du travail ont eu lieu ; que ces interventions constituent bien d'autres témoignages qui auraient dû être pris en compte par les juges du fond ; que, dès lors, en se prononçant comme elle l'a fait, la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ASSOCIATION DE GESTION DE LA RESIDENCE MEDICALE LES SOURCES, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme A ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A le versement de somme de 2 500 euros à l'ASSOCIATION DE GESTION DE LA RESIDENCE MEDICALE LES SOURCES, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 3 juillet 2008 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Les conclusions de l'ASSOCIATION DE GESTION DE LA RESIDENCE MEDICALE LES SOURCES et de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE GESTION DE LA RESIDENCE MEDICALE LES SOURCES, à Mme Danièle A et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.

Copie en sera adressée pour information au président de la cour administrative d'appel de Marseille.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 320901
Date de la décision : 15/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 2010, n° 320901
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: Mme Joanna Hottiaux
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; HEMERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:320901.20100115
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