Vu 1°), sous le n° 308132, le pourvoi, enregistré le 2 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Lille, à la demande de M. Frédéric C, a annulé la décision du 22 décembre 2003 du directeur des affaires juridiques du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche mettant fin, à compter du 1er janvier 2004, à la décharge de service dont bénéficiait celui-ci au titre de l'année scolaire 2003-2004 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de première instance de M. C ;
Vu 2°), sous le n° 308133, le pourvoi, enregistré le 2 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Lille, à la demande de Mme Martine A, a annulé la décision du 22 décembre 2003 du directeur des affaires juridiques du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche mettant fin, à compter du 1er janvier 2004, à la décharge de service dont bénéficiait celle-ci au titre de l'année scolaire 2003-2004 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de première instance de Mme A ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Joanna Hottiaux, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Yves Struillou, rapporteur public ;
Considérant que les deux pourvois du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique : Un contingent global de décharges d'activité de service est fixé chaque année par ministère. (...) / (...) Le contingent de décharges de service est réparti entre les organisations syndicales compte tenu de leur représentativité. / Les organisations syndicales désignent librement parmi leurs représentants les bénéficiaires de décharge de service. (...) Dans la mesure où la désignation d'un agent se révèle incompatible avec la bonne marche de l'administration, le ministre ou le chef de service invite l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent (...) ;
Considérant que, ni ces dispositions, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne font obstacle à ce qu'une organisation syndicale, ayant décidé de retirer à certains de ses membres les décharges de service octroyées en application des dispositions citées ci-dessus, saisisse l'administration sous forme de courriel pour lui demander de procéder à ce retrait ; que, par suite, en jugeant que la circonstance que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ait été saisi par un courriel par le secrétaire national du syndicat FEP-CFDT d'une demande de retrait des heures de décharge octroyées à M. C et Mme A entachait d'irrégularité la décision prise par ce ministre de retirer ces heures, le tribunal administratif de Lille a commis une erreur de droit ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à demander l'annulation des deux jugements du 23 mai 2007 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;
Considérant, d'une part, que, par un courriel daté du jeudi 13 novembre 2003, M. Yannick D, secrétaire national du syndicat FEP CFDT, a informé le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE que M. C et Mme A n'étaient plus habilités à représenter cette organisation syndicale et lui a demandé de leur retirer les heures de décharge dont ils bénéficiaient au titre de ladite organisation pour l'année 2003-2004 ; que, dans les circonstances de l'espèce, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE doit être regardé comme valablement saisi par cette organisation syndicale de la demande de retrait des heures de décharge de M. C et Mme A ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions citées ci-dessus que l'autorité administrative, saisie par une organisation syndicale d'une demande tendant au retrait des heures de décharge attribuées à ceux de ses membres qu'elle avait préalablement désignés pour en bénéficier, est tenue de procéder à ce retrait ; que, par suite, les moyens tirés par M. C et Mme A de l'incompétence de l'auteur des deux décisions du 22 décembre 2003, de l'insuffisance de motivation et de l'illégalité de ces décisions qui auraient remis en cause les droits acquis par les intéressés au titre de l'année 2003-2004, sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que les conclusions présentées par M. C et Mme A devant le tribunal administratif de Lille et tendant à l'annulation des deux décisions du 22 décembre 2003 doivent être rejetées ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les jugements du 23 mai 2007 du tribunal administratif de Lille sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par M. C et Mme A devant le tribunal administratif de Lille sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, à M. Frédéric C et à Mme Martine A.