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30/12/2009 | FRANCE | N°333704

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 30 décembre 2009, 333704


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE SUCY-EN-BRIE, représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :

1°) de mettre fin, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, à la suspension, que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcée par sa décision du 21 juillet 2009, de l'arrêté du maire de la commune du 4 septembre 2008 plaçant Mme Nora A en congé maladie ordinaire à compter du 1er septembre 2008 et de l'arrêté du 27

novembre 2008 la plaçant en congé maladie ordinaire à demi-traitement à...

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE SUCY-EN-BRIE, représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :

1°) de mettre fin, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, à la suspension, que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcée par sa décision du 21 juillet 2009, de l'arrêté du maire de la commune du 4 septembre 2008 plaçant Mme Nora A en congé maladie ordinaire à compter du 1er septembre 2008 et de l'arrêté du 27 novembre 2008 la plaçant en congé maladie ordinaire à demi-traitement à compter du 30 novembre 2008, ainsi que de la décision du maire en date du 4 décembre 2008 rejetant la demande de congé de longue maladie formulée par l'intéressée, la plaçant en congé maladie ordinaire et prononçant sa réintégration immédiate à plein temps ;

2°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la COMMUNE DE SUCY-EN-BRIE et de Me Blanc, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la COMMUNE DE SUCY-EN-BRIE et à Me Blanc, avocat de Mme A ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; que, selon l'article L. 521-4 du même code : Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ;

Considérant que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que si le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire n'est pas manifestement insusceptible de ressortir à la compétence directe du Conseil d'Etat ; que lorsque l'exécution d'une décision relevant de la compétence du tribunal administratif a été suspendue en application des dispositions de l'article L. 521-1 de ce code, et qu'il est demandé au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-4, il n'appartient qu'au juge des référés de la juridiction saisie au fond des conclusions à fin d'annulation de décider si les éléments nouveaux, que l'instruction de l'affaire qui se poursuit par ailleurs devant cette juridiction a pu faire apparaître, justifient qu'il soit mis fin à cette mesure provisoire ; qu'en l'absence de toute disposition dérogeant en pareille hypothèse à cette compétence de droit commun, comme le fait le second alinéa de l'article L. 523-1 pour le cas où le Conseil d'Etat a été saisi en appel d'une décision prise en application de l'article L. 521-2, la circonstance que la suspension a été prononcée par le Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, après cassation de la décision rendue par le premier juge, est sans incidence sur la détermination de la juridiction compétente pour se prononcer sur une demande présentée en application des dispositions de l'article L. 521-4 de ce code ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la demande de la COMMUNE DE SUCY-EN-BRIE tendant à ce qu'il soit mis fin, en application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution des arrêtés de son maire des 4 septembre et 27 novembre 2008 ainsi que de la décision du 4 décembre 2008, prononcée dans les conditions précédemment mentionnées par une décision du 21 juillet 2009 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, est manifestement insusceptible de relever de la compétence de premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ; qu'eu égard aux pouvoirs généraux de régulation de l'ordre juridictionnel administratif dont le Conseil d'Etat est investi, il y a lieu en l'espèce, par dérogation aux dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, d'en attribuer le jugement au juge des référés du tribunal administratif de Melun ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement de la requête visée ci-dessus de la COMMUNE DE SUCY-EN-BRIE est attribué au juge des référés du tribunal administratif de Melun.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SUCY-EN-BRIE, à Mme Nora A et au président du tribunal administratif de Melun.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 333704
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - DEMANDE DE RÉ-EXAMEN PRÉSENTÉE AU TITRE DE L'ARTICLE L - 521-4 DU CJA - JUGE COMPÉTENT POUR EN CONNAÎTRE DIRECTEMENT - EN LIEU ET PLACE DU JUGE DES RÉFÉRÉS DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF NORMALEMENT COMPÉTENT POUR LA DEMANDE DE RÉFÉRÉ-SUSPENSION - LORSQUE LE CONSEIL D'ETAT - SAISI DE L'ORDONNANCE INITIALE DU JUGE DES RÉFÉRÉS DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF - A RÉGLÉ APRÈS CASSATION L'AFFAIRE AU TITRE DE LA PROCÉDURE ENGAGÉE - JUGE DES RÉFÉRÉS DE LA JURIDICTION SAISIE AU FOND DES CONCLUSIONS À FIN D'ANNULATION - EN L'ESPÈCE - ABSENCE D'APPLICATION DE L'ARTICLE R - 522-8-1 DU CJA ET RENVOI DEVANT LE JUGE DES RÉFÉRÉS DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF COMPÉTENT.

17-05 Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative (CJA) que si le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire n'est pas manifestement insusceptible de ressortir à la compétence directe du Conseil d'Etat. Lorsque l'exécution d'une décision relevant de la compétence du tribunal administratif a été suspendue en application des dispositions de l'article L. 521-1 de ce code, et qu'il est demandé au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-4, il n'appartient qu'au juge des référés de la juridiction saisie au fond des conclusions à fin d'annulation de décider si les éléments nouveaux, que l'instruction de l'affaire qui se poursuit par ailleurs devant cette juridiction a pu faire apparaître, justifient qu'il soit mis fin à cette mesure provisoire. En l'absence de toute disposition dérogeant en pareille hypothèse à cette compétence de droit commun, comme le fait le second alinéa de l'article L. 523-1 pour le cas où le Conseil d'Etat a été saisi en appel d'une décision prise en application de l'article L. 521-2, la circonstance que la suspension a été prononcée par le Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, après cassation de la décision rendue par le premier juge, est sans incidence sur la détermination de la juridiction compétente pour se prononcer sur une demande présentée en application des dispositions de l'article L. 521-4 de ce code. Eu égard aux pouvoirs généraux de régulation de l'ordre juridictionnel administratif dont le Conseil d'Etat est investi, il y a lieu en l'espèce, par dérogation aux dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, d'en attribuer le jugement au juge des référés du tribunal administratif de Melun.

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - QUESTIONS COMMUNES - COMPÉTENCE - DEMANDE DE RÉ-EXAMEN PRÉSENTÉE AU TITRE DE L'ARTICLE L - 521-4 DU CJA - JUGE COMPÉTENT POUR EN CONNAÎTRE DIRECTEMENT - EN LIEU ET PLACE DU JUGE DES RÉFÉRÉS DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF NORMALEMENT COMPÉTENT POUR LA DEMANDE DE RÉFÉRÉ-SUSPENSION - LORSQUE LE CONSEIL D'ETAT - SAISI DE L'ORDONNANCE INITIALE DU JUGE DES RÉFÉRÉS DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF - A RÉGLÉ APRÈS CASSATION L'AFFAIRE AU TITRE DE LA PROCÉDURE ENGAGÉE - JUGE DES RÉFÉRÉS DE LA JURIDICTION SAISIE AU FOND DES CONCLUSIONS À FIN D'ANNULATION - EN L'ESPÈCE - ABSENCE D'APPLICATION DE L'ARTICLE R - 522-8-1 DU CJA ET RENVOI DEVANT LE JUGE DES RÉFÉRÉS DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF COMPÉTENT.

54-035-01-01 Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative (CJA) que si le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire n'est pas manifestement insusceptible de ressortir à la compétence directe du Conseil d'Etat. Lorsque l'exécution d'une décision relevant de la compétence du tribunal administratif a été suspendue en application des dispositions de l'article L. 521-1 de ce code, et qu'il est demandé au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-4, il n'appartient qu'au juge des référés de la juridiction saisie au fond des conclusions à fin d'annulation de décider si les éléments nouveaux, que l'instruction de l'affaire qui se poursuit par ailleurs devant cette juridiction a pu faire apparaître, justifient qu'il soit mis fin à cette mesure provisoire. En l'absence de toute disposition dérogeant en pareille hypothèse à cette compétence de droit commun, comme le fait le second alinéa de l'article L. 523-1 pour le cas où le Conseil d'Etat a été saisi en appel d'une décision prise en application de l'article L. 521-2, la circonstance que la suspension a été prononcée par le Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, après cassation de la décision rendue par le premier juge, est sans incidence sur la détermination de la juridiction compétente pour se prononcer sur une demande présentée en application des dispositions de l'article L. 521-4 de ce code. Eu égard aux pouvoirs généraux de régulation de l'ordre juridictionnel administratif dont le Conseil d'Etat est investi, il y a lieu en l'espèce, par dérogation aux dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, d'en attribuer le jugement au juge des référés du tribunal administratif de Melun.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2009, n° 333704
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Jean Lessi
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:333704.20091230
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