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30/12/2009 | FRANCE | N°332840

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 30 décembre 2009, 332840


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 octobre et 4 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Myriam A, demeurant ..., et pour Mme Martine B, demeurant ... ; Mme A et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 1er octobre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative a, à la demande de la commune de La Chapelle Basse-Mer, mis fin aux effets de l'ordonnance du juge des réf

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 octobre et 4 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Myriam A, demeurant ..., et pour Mme Martine B, demeurant ... ; Mme A et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 1er octobre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative a, à la demande de la commune de La Chapelle Basse-Mer, mis fin aux effets de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 26 août 2009 qui avait suspendu l'exécution de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 21 mars 2007 déclarant d'utilité publique le projet de construction d'une maison de l'enfance, d'un restaurant et d'une voie nouvelle sur le territoire de cette commune et l'arrêté du même préfet du 1er décembre 2008, déclarant cessibles les terrains nécessaires à la réalisation de ce projet ;

2°) de mettre à la charge de la commune de La Chapelle Basse-Mer le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de Mme A et de Mme B,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gaschignard, avocat de Mme A et de Mme B ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que, postérieurement à l'introduction du pourvoi de Mme A et Mme B dirigé contre l'ordonnance du 1er octobre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a mis fin, en application de l'article L. 521-4 du même code, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 21 mars 2007 déclarant d'utilité publique le projet de construction d'une maison de l'enfance, d'un restaurant et d'une voie nouvelle sur le territoire de cette commune et de l'arrêté de cessibilité pris par le même préfet le 1er décembre 2008, le juge des référés de ce même tribunal, saisi par les mêmes requérantes a, par une ordonnance du 23 octobre 2009, de nouveau suspendu l'exécution de l'arrêté du 1er décembre 2008 ; qu'ainsi, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par Mme A et par Mme B contre l'ordonnance du 1er octobre 2009 sont devenues sans objet, en tant qu'elles portent sur cet arrêté ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer ;

Considérant, toutefois, que le pourvoi n'est pas privé d'objet en tant qu'il porte sur l'exécution de l'arrêté du 21 mars 2007 ; que pour demander, dans cette mesure, l'annulation de l'ordonnance qu'elles attaquent, Mme A et Mme B soutiennent qu'elle est entachée d'irrégularité, faute pour le juge des référés d'avoir recherché, pour l'examen de la demande fondée sur l'article L. 521-4 du code de justice administrative, quels moyens avaient été soulevés à l'origine dans l'instance de référé-suspension ; qu'il a dénaturé les pièces du dossier en estimant que le préfet apportait la preuve de la présence du plan général des travaux dans le dossier soumis à enquête publique ; qu'en ne retenant pas comme étant de nature à créer un doute sérieux le moyen tiré de ce que la notice d'information n'était pas suffisamment précise, le juge des référés a commis une erreur de droit ; que son ordonnance est entachée d'une autre erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier, faute d'avoir retenu le moyen tiré de l'absence de consultation du ministre de l'agriculture en application de l'article R. 11-16 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que le moyen tiré de ce que l'expropriation ne présente pas un caractère d'utilité publique en raison notamment de la possession par la commune d'emprises équivalentes, était de nature à créer un doute sérieux ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de Mme A et de Mme B tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 1er octobre 2009 en tant que cette dernière a mis fin à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 1er décembre 2008.

Article 2 : Le surplus des conclusions de ce pourvoi n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Myriam A et à Mme Martine B.

Copie en sera adressée pour information à la commune de La Chapelle Basse-Mer et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 332840
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2009, n° 332840
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Alain Boulanger
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:332840.20091230
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