Vu le pourvoi sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 3 juillet et 20 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ILLIES, représentée par son maire en exercice, domicilié à l'Hôtel de Ville, à Illiès (59480) ; la COMMUNE D'ILLIES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 15 juin 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur la demande de la SARL du Vert Parc sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de l'arrêté du 1er avril 2009 prononçant la fermeture administrative de l'établissement à usage de restaurant qu'elle exploite sous l'enseigne Le Birdy jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) statuant en référé, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par la SARL du Vert Parc ;
3°) de mettre à la charge de la SARL du Vert Parc une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 79 6587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de, M. Jean Dominique Langlais, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la COMMUNE D'ILLIES et de la SCP Boutet, avocat de la SARL Vert Parc,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gaschignard, avocat de la COMMUNE D'ILLIES et à la SCP Boutet, avocat de la SARL Vert Parc ;
Considérant que le pourvoi de la COMMUNE D'ILLIES est dirigé contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu, à la demande de la SARL Vert Parc, l'exécution de l'arrêté du 1er avril 2009 par lequel le maire de cette commune a prononcé la fermeture administrative de l'établissement à usage de club-house d'un terrain de golf qu'exploite cette société sous l'enseigne Le Birdy , pour des motifs tirés de sa non conformité avec la réglementation relative à la sécurité des établissements accueillant du public ;
Considérant, en premier lieu, que l'ordonnance s'est fondée pour admettre que l'arrêté dont la suspension était demandée était de nature à porter une atteinte grave et immédiate aux intérêts de la société caractérisant une situation d'urgence, d'une part sur la circonstance que la fermeture de l'établissement avait pour effet de priver l'intéressée d'une partie importante de son chiffre d'affaires en période de haute saison alors qu'elle continue à supporter des charges fixes dont la rémunération de ses salariés et, d'autre part, sur le fait que la commune n'invoquait aucun intérêt public supérieur s'attachant au maintien de l'arrêté ; que cette appréciation motivée n'est pas entachée de dénaturation ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation : Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire ... ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration : ...les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs (...) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites, et le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.../ ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : Les personnes physiques ou morales sont informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) constituent une mesure de police ; qu'en déduisant de la combinaison de ces dispositions que le moyen tiré de ce que préalablement à l'intervention de l'arrêté attaqué la SARL Vert Parc n'avait pas été mise à même de présenter des observations écrites ou orales était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cet acte le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la COMMUNE D'ILLIES doit être rejeté ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL Vert Parc, qui n'est pas la partie perdant dans la présente instance, la somme que demande la COMMUNE D'ILLIES au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la COMMUNE D'ILLIES la somme que demande cette société au titre des mêmes frais ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE D'ILLIES et les conclusions de la SARL Vert Parc tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ILLIES et à la SARL Vert parc.