La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2009 | FRANCE | N°324736

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2009, 324736


Vu la requête, enregistrée le 3 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moussa A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 2 janvier 2001 du ministre de l'emploi et de la solidarité lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Gounin, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rappor

teur public ;

Considérant que M. A a souscrit le 4 janvier 2000, devant le tribunal d'instance de M...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moussa A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 2 janvier 2001 du ministre de l'emploi et de la solidarité lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Gounin, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

Considérant que M. A a souscrit le 4 janvier 2000, devant le tribunal d'instance de Mamoudzou, une déclaration en vue de l'acquisition de la nationalité française en sa qualité d'époux d'une ressortissante française, dont le récépissé lui a été donné le même jour ; que, par lettre du 21 juillet 2000, notifiée à l'intéressé le 16 octobre suivant, le ministre chargé des naturalisations a fait connaître sa décision de saisir le Conseil d'Etat d'un projet de décret s'opposant à l'acquisition de la nationalité française par M. A, au motif qu'il n'avait aucune maîtrise de la langue française ; que le décret attaqué, notifié à l'intéressé le 27 janvier 2009, s'est opposé à l'acquisition de la nationalité française par M. A pour défaut d'assimilation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17-2 du code civil : L'acquisition et la perte de la nationalité française sont régies par la loi en vigueur au temps de l'acte ou du fait auquel la loi attache ses effets ; qu'aux termes de l'article 21-2 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998, en vigueur à la date de la déclaration de M. A : L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai d'un an à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint ait conservé sa nationalité. (...) La déclaration est faite dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants. Par dérogation aux dispositions de l'article 26-1, elle est enregistrée par le ministre chargé des naturalisations ; qu'enfin, aux termes de l'article 21-4 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, applicable à la même date : Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai d'un an à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 17-2 du code civil, la loi applicable à un décret d'opposition d'acquisition de la nationalité française par mariage est celle en vigueur à la date à laquelle le demandeur souscrit sa déclaration de nationalité ; que, dès lors, en se fondant sur son insuffisante maîtrise du français, laquelle pouvait légalement fonder, à la date de la souscription de sa déclaration de nationalité, un refus de naturalisation en vertu de l'article 21-4 du code civil, dans sa rédaction applicable à cette date, le décret attaqué n'est entaché d'aucune erreur de droit ;

Considérant que, sauf dispositions législatives contraires, la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux d'assimilation établis les 17 janvier 1999 et 22 août 2000, que l'intéressé ne pouvait, à la date du décret attaqué, ni comprendre, ni formuler des phrases simples en français et était dans l'incapacité de lire et écrire cette langue ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que le décret attaqué a fait une inexacte application des dispositions de l'article 21-4 du code civil ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il a progressé dans la connaissance de la langue depuis l'intervention du décret, que ses cinq enfants sont français, qu'il réside en métropole depuis 2006 et y a travaillé, ces circonstances, pour certaines d'ailleurs postérieures à la date du décret attaqué, sont sans influence sur la légalité de ce décret ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret lui refusant, pour défaut d'assimilation, l'acquisition de la nationalité française ; que la présente décision ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. A présente une nouvelle demande auprès du tribunal de grande instance de sa résidence en faisant valoir sa situation actuelle ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Moussa A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 324736
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2009, n° 324736
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Gounin
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:324736.20091230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award